Première chambre civile, 5 septembre 2018 — 17-23.708
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10492 F
Pourvoi n° W 17-23.708
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Keren Leisraël- Fonds national juif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Jacques X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Keren Kayemeth Leisraël-Fonds national juif, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Keren Kayemeth Leisraël-Fonds national juif aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'association Keren Kayemeth Leisraël-Fonds national juif
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la révocation des dons manuels consentis par les consorts X... au profit de l'association Keren Kayemeth Leisrael dont le siège social est à Paris pour un montant total de 615.297,76 euros, d'AVOIR condamné l'association Keren Kayemeth Leisrael dont le siège social est à Paris à payer à M. Jacques X... la somme de 615.297,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2014, outre la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 953 du code civil, "la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants" ; que M. X... expose que c'est dans l'unique objectif de contribuer à la construction d'un centre ayant vocation à développer un projet socio-éducatif pour jeunes convalescents que sa mère et lui ont accepté de verser la somme d'un million d'euros, qu'il n'est pas possible de concevoir que les donateurs aient envisagé de donner cette somme pour la construction d'un bâtiment alors qu'il est clair que la construction n'était que l'accessoire de sa fonction, le centre de rééducation pour des jeunes convalescents, que la cause impulsive de la libéralité des consorts X... était subordonnée à la vocation future de centre de convalescence ; que le KKL réplique que c'est bel et bien la construction du centre qui a été financée par la générosité des consorts X..., et en aucun cas les soins à prodiguer aux jeunes convalescents, ou le financement des programmes de convalescence, comme l'affirment les conseils des consorts X... pour tenter de tromper la cour, qu'en effet, il ressort de l'intégralité des correspondances échangées par les consorts X... et le KKL que le projet financé concernait la seule construction du centre ; que le KKL, dans l'argumentation précitée, confond les dépenses de fonctionnement du centre et la finalité de ce dernier ; que, en effet, si un don ponctuel pour la construction d'un centre de convalescence pour jeunes sur le site de Nitzana, ne peut à l'évidence pas prétendre financer les activités du centre, il n'en demeure pas moins que le don dès lors qu'il a été clairement destiné à l'ouverture d'un tel centre, doit être employé à cette fin, déterminante pour les donateurs, ce qui était parfaitement connu du bénéficiaire de la libéralité ; qu'aux termes de leur lettre du 28 juillet 2006, les consorts X... ont accepté de financer la construction du centre de convalescence pour jeunes sur le site de Nitzana en Israël, tel que décrit dans le document « Centre de convalescence », ce document indiquant que le centre est « destiné aux enfants et aux jeunes qui sont en voie de guérison, qui sont convalescents ou qui se remettent d'un traumatisme » pour leur permettre de "se reposer, se distraire, pou