Première chambre civile, 5 septembre 2018 — 17-21.609

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10493 F

Pourvoi n° Q 17-21.609

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Nicole X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. François Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Nicole X... de sa demande d'inscription d'une créance d'assistance de 200 000 euros au passif de la succession de E... Z... et de sa demande de condamnation de M. François Y... à lui verser la somme de 200 000 euros ;

Aux motifs propres que « le tribunal a retenu que, l'assignation ayant été délivrée moins de cinq ans après le jour où Mme X... a connu les faits lui permettant d'agir, soit en l'espèce moins de cinq ans après le décès de E... Z..., la prescription prévue par l'article 2224 du code civil n'était pas acquise ; qu'au fond, il a considéré que, s'il était établi que Mme X... avait prodigué à sa belle-mère des soins allant au-delà de la piété filiale, Mme X... ne démontrait pas l'appauvrissement qui en était résulté pour elle, relevant au contraire qu'elle avait recueilli tout le mobilier de la défunte, ainsi que deux contrats d'assurance vie pour la somme totale de 200 000 euros ; qu'il a ajouté que l'enrichissement en ayant résulté pour la défunte n'était pas davantage démontré, puisque des assistantes de vie s'étaient succédées auprès d'elle malgré les visites et conseils de Mme X... ; que Mme X... expose que E... Z... était devenue dépendante à compter de 2003, et que c'était elle qui réglait les difficultés quotidiennes qui se présentaient, avec la seule aide d'une femme de ménage, Mme A..., qui était également la gardienne de l'immeuble ; qu'elle fait valoir que l'assistance qu'elle a fournie, qui a consisté à être l'interlocutrice des médecins et auxiliaires de vie qui se succédaient auprès de E... Z..., a obéré sa vie personnelle, puisqu'elle y a sacrifié des week-ends et des vacances pendant les sept dernières années de la vie de la défunte ; qu'elle a également été empêchée d'investir comme il aurait fallu dans sa vie professionnelle, ce qui l'a privée de toute évolution sur les vingt dernières années ; qu'elle observe que l'enrichissement en résultant pour E... Z... est reconnu, puisque M. Y... a admis que cette aide a pu contribuer au maintien à domicile de la défunte, et qu'à défaut de production de la déclaration de succession, l'affirmation selon laquelle les charges liées à l'assistance à domicile ont lourdement grevé le patrimoine de E... Z... n'est pas démontrée ; qu'elle rappelle qu'elle n'avait aucune obligation naturelle d'assistance à l'égard de sa belle-mère à la suite du décès de son époux en [...] ; qu'elle conteste que les deux contrats d'assurance vie dont elle a bénéficié aient eu pour objet l'indemnisation de cette assistance, puisqu'ils ont été souscrits antérieurement et procèdent d'une volonté purement libérale, et qu'en outre les prélèvements fiscaux subis les rendent bien insuffisants ; que le mobilier était de faible valeur, et son déménagement a été en outre à l'origine de nombreux frais ; qu'enfin, la transaction proposée par M. Y... montre bien que ce dernier avait conscience du bien-fondé de sa demande ; que le tribunal a justement rappelé que l'action en répétition de l'enrichissement sans cause est admise lorsque le patrimoine d'une person