Première chambre civile, 5 septembre 2018 — 17-23.654
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10496 F
Pourvoi n° N 17-23.654
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Françoise X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Costarmoricaine d'accompagnement et de protection, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du juge des tutelles de Dinan du 23 décembre 2013 maintenant pour cinq ans la mesure de curatelle simple de Mme Françoise X... et désignant l'ACAP en qualité de curateur ;
AUX MOTIFS QUE pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a estimé qu'il résulte des éléments du dossier que Mlle X... présente toujours des troubles du comportement qui la fragilisent et ne lui permettent pas de prendre les décisions portant sur la gestion de son patrimoine sans l'assistance d'un tiers ; qu'en vue de la révision de la mesure, le juge des tutelles a commis un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, qui a dû dresser un certificat de carence du 13 novembre 2013, Mlle X... n'ayant pas honoré les rendez-vous fixés ; qu'il ressort du certificat d'un psychiatre délivré le 20 juillet 2006, sur la base duquel la curatelle a été ouverte, que l'intéressée souffre d'une psychose dissociative chronique ayant entraîné des troubles du comportement et du jugement et même d'une hétéro-agressivité à l'encontre de sa mère ; que le praticien a indiqué dans une lettre du 26 novembre 2013 adressée au juge des tutelles que la patiente est bien atteinte de la pathologie qu'il a diagnostiquée avec délire de persécution et agressivité ayant nécessité une hospitalisation sous contrainte, Mme X... s'opposant aux soins nécessités par son état ; qu'il ressort des rapports de l'ACAP du 1er juillet 2013 et du 19 janvier 2015 que l'intéressée, très isolée, vit dans la maison qui a appartenu à sa mère, décédée au [...] , et dont la succession s'est ouverte ; qu'un conflit l'oppose à son frère et à sa soeur ; que la curatelle simple est donc justifiée, eu égard à ces circonstances et à la pathologie de Mlle X..., non suivie au plan médical ; que contrairement à ce que soutient le conseil de Mlle X..., il ne s'agit pas d'une requête en ouverture d'une mesure de protection justifiant un certificat circonstancié mais d'un renouvellement et, dans ce cas, il résulte de l'article 442 alinéa 3 du code civil que la mesure peut être révisée sur la base du certificat d'un médecin non inscrit sur la liste du procureur de la République, dès lors qu'il n'est pas envisagé d'aggraver le régime de protection ; qu'en l'espèce, pour renouveler la mesure, le docteur Z... a rappelé dans un questionnaire qui lui a été adressé par le juge des tutelles, les troubles déjà constatés chez la patiente, sans préciser s'il l'a examinée, et du moins s'il l'a convoquée à un examen ; que si la cour n'est pas informée des circonstances dans lesquelles le certificat du docteur Z... a été établi, elle constate que Mlle X... a refusé de se soumettre à l'examen qu'elle a sollicité et qui a été ordonné par la cour dans un arrêt avant dire droit du 26 mai 2015 ; que la cour observe d'ailleurs que pour le renouvellement de la mesure, dont la décision est contestée, Mlle X... avait déjà refusé de se soumettre à l'examen du docteur A... ordonné par le juge d