Première chambre civile, 5 septembre 2018 — 17-20.117

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10497 F

Pourvoi n° T 17-20.117

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Hayat Y... X... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 août 2017.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Zahra X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 août 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Saïd Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Hayat Y... X... ,

2°/ à Mme Zahra X...,

domiciliées [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Hayat Y... X... et de Mme Zahra X... ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, après avoir annulé la reconnaissance souscrite par l'exposant concernant Hayat Y..., dit qu'elle conservera son nom et d'avoir condamné l'exposant à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 61-3 du code civil, l'établissement ou la modification d'un lien de filiation n'emporte le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement ; que Hayat Y..., majeure, s'oppose à son changement de nom ; qu'il y a lieu en conséquence de dire qu'elle conservera celui-ci ;

ALORS QUE l'exposant faisait valoir qu'il s'opposait à ce que la fille de Mme X... conserve son nom puisque c'est sur la foi des mensonges de Mme X... qu'il a reconnu l'enfant en 1995, ajoutant que lors de la révélation de sa non-paternité par Mme X... en 1997, il s'est séparé de cette dernière et en a divorcé ; qu'en se contentant de relever qu'aux termes de l'article 61-3 du code civil l'établissement ou la modification d'un lien de filiation n'emporte de changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement, que Hayat Y..., majeure, s'oppose à son changement de nom pour décider qu'elle conservera le nom de l'exposant, sans préciser l'intérêt qu'elle avait à conserver le nom patronymique de l'exposant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, après avoir annulé la reconnaissance souscrite par l'exposant concernant Hayat Y..., condamné l'exposant à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Mme Zahra X... relève que M. Y... a attendu plusieurs années avant de contester sa filiation paternelle à l'égard de Hayat ; que celui-ci, en effet, a revendiqué sa non paternité pour la première fois en justice dans le cadre d'un appel interjeté le 17 octobre 2003 à l'encontre d'une ordonnance contradictoire après divorce l'ayant condamné à payer une contribution de 50 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de cet enfant ; qu'il a ensuite attendu février 2006 pour engager une action en contestation, puis encore huit ans avant de réitérer sa citation à l'encontre de son ex-épouse et de l'enfant Hayat, aujourd'hui âgée de 26 ans ; que M. Y... ne peut prétendre, comme il le fait, n'avoir appris la vérité qu'au moment de sa séparation d'avec Mme X... en 1997, alors que les lettres adressées par ses soins à la mère en septembre et novembre 1994, a