Première chambre civile, 5 septembre 2018 — 17-20.220

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10498 F

Pourvoi n° E 17-20.220

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jacques Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Jeanine A..., épouse Y..., domiciliée chez Mme B...[...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme A... ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y...

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a condamné M. Y... à verser à Mme A... la somme de 29 564,21 euros au titre de la contribution aux charges du mariage ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 214 du code civil dispose que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives et que si l'un d'eux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre ; que le contrat de mariage des époux stipule que les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs gains et revenus respectifs ; qu'il n'est pas contesté que l'immeuble situé [...] est la résidence principale des époux ; qu'il n'est pas davantage contesté que l'ascenseur installé dans la roche est le principal mode d'accès à cette habitation et également le plus commode, l'existence d'un chemin escarpé s'avérant difficilement praticable, voire dangereux pour les occupants de la maison, tous deux âgés de 90 ans ; que cet ascenseur vétuste a connu des pannes récurrentes ; que madame Jeanine A... a fait établir un constat d'huissier le 5 août 2015 dont il résulte que cet ascenseur est inutilisable, car malgré plusieurs tentatives, il reste bloqué au rez-de-chaussée ; que l'équipement est vétuste et en mauvais état avec son téléphone intérieur qui ne fonctionne pas, ainsi que d'importantes traces de rouille le long de son montant droit et en bas de sa porte ; qu'à gauche de l'ascenseur se trouvent le bain d'huile et le tableau électrique qui sont également vétustes et en mauvais état apparent, avec notamment des fils électriques qui sont débranchés ; que monsieur Jacques Y... indiquer qu'il a remédié à ces dysfonctionnements et qu'il a fait remplacer l'armoire électrique permettant ainsi une utilisation normale de l'ascenseur ; qu'il verse au débat un procès-verbal de constat établi le 13 octobre 2015 qui confirme ses dires ; qu'il ajoute qu'il a souscrit un contrat d'entretien auprès de la société Otis et il produit ledit contrat en faisant valoir que si cette société a accepté d'assurer la maintenance de l'ascenseur, cela signifie que l'appareil est parfaitement conforme et en état de fonctionnement ; qu'il convient cependant de relever que monsieur Jacques Y... ne produit aucun document permettant de connaître les travaux effectivement réalisés ; que par ailleurs, la copie du contrat de maintenance (page 8) révèle que ne sont pas inclus dans la garantie les travaux de modernisation ou de mise en conformité de l'appareil avec la réglementation applicable ; que Madame Jeanine A... verse aux débats deux devis établis par la société Schindler et par la société Otis, c'est-à-dire la société en charge de la maintenance de l'ascenseur des époux Y... qui établissent que l'appareil n'est pas conforme à la réglementation en vigueur ; que ces devis préconisent, outre la mise aux normes de l'appareil, des travaux de modernisation qui apparaissent nécessaires à la fiabilité de l'utilisation de l'appareil ; que le devis de la société Otis, réalisé au mois de septembre