Deuxième chambre civile, 6 septembre 2018 — 17-17.123

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 330 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1036 F-D

Pourvoi n° P 17-17.123

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Eric X..., domicilié [...] ,

2°/ la société Iren, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Dennis Y..., domicilié [...] ),

2°/ à la société Courcheland, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Les Airelles, société civile immobilière, dont le siège est [...] [...],

4°/ à la société France Chalet Rentals, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Anémones Property, société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société de l'Hôtel Bellecôte, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Bacarat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Lys Martagon Property, dont le siège est [...] ,

9°/ à M. Graham Z...,

10°/ à Mme F... , épouse Z...,

domiciliés [...] ),

11°/ à M. Robert A..., domicilié [...] ,

12°/ à la société Bruyère Property, société anonyme, dont le siège est [...] ,

13°/ à l'Association syndicale libre résidence Bellecôte, dont le siège est [...],[...], [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X... et de la société Iren, de Me G... , avocat de M. Y..., la SCI Courcheland, la SCI Les Airelles, la société France Chalet Rentals, la société Anémones Property, la SCI de l'Hôtel Bellecôte, la société Bacarat, la société Lys Martagon Property, M. et Mme Z..., M. A..., la société Bruyère Property et l'Association syndicale libre résidence Bellecôte, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 330 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association syndicale libre résidence Bellecôte (l'ASL) a été constituée en 1962 ; que M. X... a été désigné en qualité de président lors de l'assemblée générale du 27 décembre 2011, la société LCM conseil l'étant comme syndic et administrateur ; que plusieurs membres de l'ASL ont saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de convocation d‘une assemblée générale en vue de révoquer le président et de procéder à l'élection d‘un nouveau président ; qu'il a été fait droit à la demande par ordonnance du 20 septembre 2016 dont l'ASL, représentée par son président, M. X..., a interjeté appel ; que M. A..., administrateur judiciaire, a convoqué une assemblée générale le 2 décembre 2016 qui a révoqué M. X... et désigné Mme D... comme présidente ; que l'ASL, représentée par cette dernière, s'est désistée de son appel tandis que M. X... et la société Iren intervenaient volontairement à la procédure ;

Attendu que pour déclarer les conclusions d'intervention volontaire de M. X... et de la société Iren recevables, l'arrêt retient que l'intervention volontaire est régulière puisque tant M. X... à titre personnel que la société Iren n'étaient pas parties à la procédure de première instance et qu'ils ont un intérêt à agir, leur action visant le respect des statuts de l'ASL, que ce soit pour l'élection de son président ou pour le respect du cahier des charges, qu'ils sont qualifiés pour contester la régularité du désistement opéré par l'ASL ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le soutenaient les intimés, l'intervention volontaire de M. X... et de la société Iren n'était pas accessoire et comme telle irrecevable à raison du désistement d'appel de l'ASL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et le