Deuxième chambre civile, 6 septembre 2018 — 17-22.522
Textes visés
- Article L. 711-1 du code de la consommation.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1037 F-D
Pourvoi n° H 17-22.522
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Henri X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 4 novembre 2016 par le juge du tribunal d'instance de Troyes, dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Banque postale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ au centre des finances publiques, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à M. Marc Y..., domicilié [...] ,
7°/ à la caisse du régime social des indépendants Champagne-Ardenne, dont le siège est [...] ,
8°/ au comptable du service des impôts des particuliers du centre des finances publiques d'Agen,
9°/ au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du centre des finances publiques d'Agen,
tous deux agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Lot-et-Garonne et du directeur général des finances publiques, et tous deux domiciliés [...] ,
10°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
11°/ à la trésorerie municipale de Troyes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts des particuliers du centre des finances publiques d'Agen et du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du centre des finances publiques d'Agen, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
Attendu que M. X... a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière ; que, par décision du 27 novembre 2015, celle-ci a déclaré sa demande irrecevable ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu que, pour rejeter son recours et déclarer sa demande irrecevable, le jugement retient que M. X... a une dette de plus de 207 541 euros auprès des services fiscaux, qu'en s'abstenant sciemment de payer ses impôts, il a manifesté la volonté de se soustraire à ses obligations, que ce comportement est en relation directe avec son endettement dès lors que les créances fiscales représentent 70 % de l'endettement, qu'il ressort de l'étude de l'état des créances que les dettes professionnelles constituent la majorité de cet endettement, qu'il n'a fait aucun effort pour payer un créancier depuis qu'il a déposé son dossier de surendettement ; qu'au vu de ces éléments, sa mauvaise foi est avérée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi, le juge d'instance a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 2016, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, la société Banque postale, le centre des finances publiques, la société Electricité de France, M. Y..., la caisse du régime social des indépendants Champagne-Ardenne, le comptable du service des impôts des particuliers du centre des finances publiques d'Agen, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du centre des finances publiques d'Agen, la Société générale et la trésorerie municipale de Troyes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, la socié