Deuxième chambre civile, 6 septembre 2018 — 17-21.291
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1042 F-D
Pourvoi n° U 17-21.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Bernadette X..., épouse Y..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Jacques Y...,
2°/ la société du Bourg Dun, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts n° RG : 15/00242 rendus les 30 mai 2016 et 27 avril 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant au comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Dieppe, agissant sous l'autorité de la directrice régionale des finances publiques de Seine Maritime et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X... et de la société du Bourg Dun, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du service des impôts des particuliers de Dieppe, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 30 mai 2016 et 27 avril 2017), que par actes des 12 septembre et 31 octobre 2013, le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Dieppe, (le comptable public) a procédé à la saisie-attribution des parts sociales détenues par Jacques Y... et Mme X... dans la société civile immobilière du Bourg Dun (la société) ; que par acte du 18 juillet 2013, le comptable public a fait notifier cette saisie-attribution à la société, dont Jacques Y... était le gérant ; que le 31 mars 2014, il a fait assigner la société devant un juge de l'exécution pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre de celle-ci en raison de son refus de satisfaire à son obligation de renseignement et sa condamnation au paiement des causes de la saisie ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 27 avril 2017 :
Attendu que Mme X... et la société se sont pourvues en cassation contre l'arrêt du 30 mai 2016 de la cour d'appel de Rouen, en même temps qu'elles se sont pourvues contre l'arrêt de la même cour d'appel du 27 avril 2017 ;
Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire ampliatif n'étant dirigé contre l'arrêt du 27 avril 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 30 mai 2016 :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... et la société font grief à l'arrêt de dire que cette dernière, en sa qualité de tiers saisi, n'a pas satisfait, en contravention aux dispositions de l'article R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, à l'obligation de fourniture sur le champ à l'huissier de justice, des renseignements prévu par l'article L. 211-3 dudit code, et de la condamner à payer directement au comptable du service des impôts des particuliers de Dieppe, les sommes dues par M. et Mme Jacques Y... au titre de leur redressement fiscal pour l'impôt sur les revenus de 2004, ramenées à la somme de 1 049 443,06 euros, alors selon le moyen :
1°/ que la société et Mme X... faisaient valoir que Jacques Y..., décédé le [...] et gérant de ladite société, était atteint de la maladie d'Alzheimer et produisaient un certificat médical et le dossier médical d'admission de Jacques Y... en établissement d'hébergement, qui justifiait sa maladie ; qu'en affirmant néanmoins que la société et Mme X... ne justifiaient pas d'un motif légitime à l'absence de réponse à la demande de renseignements du comptable public, consécutive à la saisie-attribution de ce dernier sans répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à son obligation légale de renseignement, lorsqu'il n'est tenu à aucune obligation envers le débiteur ou que sa créance n'est pas suffisamment certaine ou qu'elle est hypothétique ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le compte courant d'associé détenu par Jacques Y... dans les écritures comptables de la société était bloqué ; que, par ailleurs, selon le procès-verbal de l'assemblée générale de cette société, en date du 30 mai 2012, produit devant la cour d'appel, les avan