Deuxième chambre civile, 6 septembre 2018 — 17-16.187

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1044 F-D

Pourvoi n° W 17-16.187

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Missao Especial Trabalho Temporario LDA, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Lyon Est, dont le siège est [...] , agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et du directeur général des finances publiques,

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Missao Especial Trabalho Temporario LDA, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Lyon Est et du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 février 2017), que par une ordonnance du 5 juin 2015, un juge de l'exécution a autorisé le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Lyon Est (le comptable public) à procéder à des saisies conservatoires sur les créances détenues par la société Missao Especial Trabalho Temporario LDA (la société) entre les mains de ses sociétés clientes pour garantie du paiement d'une somme due au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que la société a saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité et de mainlevée de ces saisies conservatoires ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger régulières et fondées les saisies conservatoires pratiquées par le comptable public entre les mains de ses sociétés clientes et de la débouter de sa demande de nullité et de mainlevée de ces saisies conservatoires, alors, selon le moyen :

1°/ que seule une personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en l'espèce, le comptable public se bornait à affirmer que le siège de la société Missao au Portugal était fictif, de sorte qu'il y avait lieu de retenir un établissement stable en France, la TVA devant alors être déclarée et payée en France ; qu'elle invoquait de nombreux documents dont il résultait que son siège social au Portugal était réel : extrait K Bis, licence d'agence de travail temporaire, contrats de bail des locaux occupés, fiches de paie du personnel employé, garantie bancaire pour l'activité, factures de téléphone et d'électricité, attestations de la sécurité sociale portugaise établissant les cotisations acquittées, factures de matériel informatique et d'interventions techniques ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que le débat instauré par elle sur son siège social était étranger au litige et relevait du contentieux de fond de l'impôt, de la compétence du juge administratif, tandis qu'elle devait rechercher si la créance du comptable public paraissait fondée en son principe, ce qui impliquait de déterminer, pour les seuls besoins de la procédure d'exécution, si elle avait ou non son siège social au Portugal au regard des circonstances invoquées par cette société à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ qu'elle exposait que le comptable public ne justifiait pas, comme il le devait, d'une créance paraissant fondée en son principe puisqu'il admettait qu'elle n'avait pas collecté la TVA, tandis que les sociétés clientes qui étaient assujetties à la TVA l'avaient collectée et l'avaient reversée ; qu'il s'en évinçait que la TVA facturée par les entreprises clientes avait été payée, de sorte qu'il n'existait aucune fraude et aucune créance dont pouvait se prévaloir le comptable public ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de mainlevée des saisies conservatoires, s'est bornée à énoncer qu'elle procédait par voie de simple affirmation, ne communiquant pas d'éléments permettant