Deuxième chambre civile, 6 septembre 2018 — 17-18.150
Textes visés
- Article 472, alinéa 2, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1050 F-D
Pourvoi n° E 17-18.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Façonnable, société par action simplifiée à associé unique, dont le siège est [...] ,
contre trois arrêts rendus les 9 avril 2015, 16 juin 2016 et 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Société de distribution et de représentation commerciale, société à responsabilité limitée, dont le siège est[...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la Société Façonnable, de Me X..., avocat de la Société de distribution et de représentation commerciale, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Façonnable, après avoir informé la Société de distribution et de représentation commerciale (la société Sodir) qu'elle ne renouvellerait pas le contrat de franchise les liant, l'a assignée devant un tribunal de commerce ; que la société Sodir a relevé appel du jugement la condamnant au titre de redevances de franchise et de marchandises impayées, ainsi qu'en vertu d'une indemnité contractuelle résultant de son obligation de ne plus utiliser la marque Façonnable ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, dirigés contre les arrêts des 9 avril 2015 et 16 juin 2016 :
Attendu que la société Façonnable fait grief à l'arrêt du 9 avril 2015 de constater qu'elle n'avait pas procédé à la notification de ses écritures dans le délai de deux mois des conclusions de l'appelant et à l'arrêt du 16 juin 2016 de déclarer irrecevables les conclusions qu'elle avait notifiées le 21 septembre 2015 et de la condamner à verser à la société Sodir la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure ; que ce délai est suspendu si l'intimé forme une demande de radiation du rôle de l'affaire, et ne recommence à courir qu'à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle ou de celle rejetant la demande de radiation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Sodir, appelante, avait conclu au fond pour la première fois le 4 novembre 2013 et que la société Façonnable, intimée, avait saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident du 6 novembre 2013, d'une demande de radiation au visa de l'article 526 du code de procédure civile ; que le délai de deux mois imparti à la société Façonnable pour conclure au fond a ainsi été suspendu jusqu'à la notification de la décision ayant rejeté la demande en radiation qu'elle avait formée ; qu'en retenant que la société Façonnable n'avait pas notifié de conclusions au fond dans les deux mois de celles de l'appelante, cependant que le délai qui lui était imparti pour conclure avait été suspendu par sa demande de radiation, la cour d'appel a violé les articles 526 et 909 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que les conclusions de l'intimé devant intervenir dans le délai de deux mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par les textes, qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; que tel est le cas de conclusions d'incident tendant à obtenir la radiation du rôle d'une affaire, lesquelles ont directement vocation à conduire à la suspension de l'instance, puis, indirectement, à la fin de l'instance en l'absence de diligences dans le délai de péremption de deux ans, lequel n'est pas interrompu par l'ordonnance de radiation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Sodir, appelante, avait conclu au fond pour la première fois le 4 novembre 2013 et que la société Façonnable, intimée, avait saisi le conseiller de la mise en état