Deuxième chambre civile, 6 septembre 2018 — 17-18.382

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2MFCOUR DE CASSATION______________________Audience publique du 6 septembre 2018RejetMme FLISE, présidentArrêt n° 1057 F-DPourvoi n° H 17-18.382Aide juridictionnelle partielle en demandeau profit de Mme X... .Admission du bureau d'aide juridictionnelleprès la Cour de cassationen date du 25 janvier 2017.R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E_________________________AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :Statuant sur le pourvoi formé par Mme Yveline X... , domiciliée [...] ,contre l'ordonnance rendue le 9 février 2016 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant à la société Ernst & Young, société d'avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,défenderesse à la cassation ;La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;Vu la communication faite au procureur général ;LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X... , de la SCP Ghestin, avocat de la société Ernst & Young, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;Sur le moyen unique :Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 9 février 2016), que la société d'avocats Ernst & Young (l'avocat), qui avait défendu les intérêts de Mme X... dans un litige opposant celle-ci à l'Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Reims, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation du montant des honoraires lui restant dû à ce titre ;Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de constater que son appel, recevable en la forme, n'est pas soutenu et de confirmer la décision ayant fixé à la somme de 3 229,20 euros TTC le montant des honoraires restant dû, alors, selon le moyen, que le principe de la contradiction impose aux parties, y compris lorsque la procédure est orale, de communiquer spontanément aux autres parties à l'instance leurs écritures et les pièces qui fondent leurs demandes ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a relevé qu'il n'était pas établi que les écritures et pièces invoquées par l'avocat aient été communiquées spontanément à Mme X... ; qu'en confirmant pourtant l'ordonnance ayant condamné Mme X..., sans que cette dernière ait été mise à même de préparer sa défense en vue de l'audience, le premier président a violé les articles 15, 16, 132 et 133 du code de procédure civile ;Mais attendu que l'ordonnance ayant constaté que Mme X... , bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée, le premier président de la cour d'appel, qui n'était saisi d'aucun moyen d'appel, ne pouvait que confirmer la décision du bâtonnier ;D'où il suit que le moyen, qui est inopérant, ne peut être accueilli ;PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;Condamne Mme X... aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêtMoyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X... .Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR constaté que l'appel, recevable en la forme, n'est pas soutenu et d'AVOIR confirmé la décision ayant fixé à la somme de 3 229,20 € TTC le montant des honoraires restant dû au demandeur par le défendeur, dit que la somme portera intérêts de droit à compter de la date du 21 octobre 2013, date de la mise en demeure, et dit également que le défendeur supportera la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,AUX MOTIFS PROPRES QUE le 2 mai 2014, la SELAS Ernst & Young avocats au barreau de Lille saisissait Madame le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille d'une demande de taxe des honoraires dus par Madame Yveline X... qui lui avait confié la défense de ses intérêts dans le cadre du litige qui l'opposait à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Reims qui avait donné lieu à une procédure devant le tribunal administratif de Châlons en Champagne et la cour administrative d'appel ; que par ordonnance du 31 juillet 2014, Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille a taxé à la somme de 3 229,30 € TTC les honoraires dus par Madame X..., avec intérêts de droit à compter du 21 octobre 2013, outre 50 € d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ; que par lettre recommandée postée le 20 septembre 2014, Madame X... a formé un recours contre cette décision en précisant qu'elle avait réglé à Maître Juliette Y... son avocate une somme de 5