Deuxième chambre civile, 6 septembre 2018 — 17-14.988

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1061 F-D

Pourvoi n° T 17-14.988

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Atihao, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Pierre X...,

2°/ à Mme Henriette Y...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Atihao, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont saisi un juge des référés d'une demande de désignation d'un expert à fin de procéder à l'évaluation des parts sociales leur appartenant dans le capital social de la SCI Atihao (la SCI) en vue de leur rachat par cette dernière ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant désigné un expert sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile de Polynésie française, l'arrêt retient que, alors que M. X... et Mme Y... ont manifesté leur intention de faire racheter les parts sociales qu'ils détiennent dans la SCI, il importe peu à ce stade que leur retrait ait, à défaut d'autorisation donnée par une décision unanime des autres associés, été autorisé pour justes motifs par une décision de justice, qu'il suffit pour faire droit à leur demande que le litige soit en germe - ce qui est manifestement le cas en l'espèce - et que la mesure d'expertise sollicitée, en l'occurrence l'évaluation des parts sociales, soit, comme c'est effectivement le cas, de nature à apporter la preuve de faits dont pourrait dépendre dans le futur la solution de ce litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la valeur des parts sociales d'un associé retrayant ne peut être fixée, à défaut d'accord amiable, que selon la procédure particulière et impérative prévue à l'article 1843-4 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. X... et Mme Y... à payer à la SCI Atihao la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Atihao

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir nommé un expert avec pour mission de procéder à l'évaluation des parts sociales de la SCI Atihao appartenant à M. X... et Mme Y... en vue de leur rachat par la SCI Atihao ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 84 du code de procédure civile de Polynésie française, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé ; que si M. X... et Mme Y... ont manifesté leur intention de faire racheter les parts sociales qu'ils détiennent dans la SCI Atihao, il importe peu à ce stade que leur retrait ait, à défaut d'autorisation donnée par une décision unanime des autres associés, été autorisé pour justes motifs par une décision de justice ; qu'il suffit pour faire droit à leur demande que le litige soit en germe – ce qui est manifestement le cas en l'espèce – et que la mesure d'expertise sollicitée, en l'occurrence l'évaluation des parts sociales, soit,