Deuxième chambre civile, 6 septembre 2018 — 17-21.805

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 330-1, alors applicable, du code de la consommation.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1065 F-D

Pourvoi n° C 17-21.805

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 12 juillet 2016 par le juge du tribunal d'instance de Lorient (surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'allocations familiales du Morbihan, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan BDD AG, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Banque Postale centre financier, dont le siège est [...] ,

5°/ à l'établissement Lycée d'enseignement agricole Ker Anna, dont le siège est [...] ,

6°/ à l'établissement Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Siban-Penin, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

8°/ à la trésorerie Lorient Hôpitaux - HLM, dont le siège est [...] ,

9°/ à M. David A...,

10°/ à Mme A...,

domiciliés tous deux [...] ,

11°/ à M. Christophe X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 330-1, alors applicable, du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'établissement Pôle emploi Bretagne a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme X... tendant au traitement de leur situation financière ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, le jugement retient qu'il ressort des éléments produits par Pôle emploi que M. X... a, à plusieurs reprises, omis de déclarer qu'il avait exercé une activité professionnelle, ces fausses déclarations ayant conduit l'organisme à verser indûment des allocations à l'intéressé, que ce dernier reconnaît à l'audience avoir sciemment effectué de fausses déclarations pour continuer à toucher des allocations chômage y compris quand il travaillait et ainsi améliorer sa situation financière et qu'ainsi, il résulte des éléments du dossier que si M. et Mme X... sont en situation de surendettement, leur mauvaise foi est établie ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser la situation de Mme X... et sans se prononcer sur sa bonne foi, le juge du tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé une cause d'irrecevabilité de la demande formulée par cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en ouverture d'une procédure de surendettement présentée par Mme X..., le jugement rendu le 12 juillet 2016, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Lorient ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Quimper ;

Condamne l'établissement Pôle emploi Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement Pôle emploi Bretagne à payer à Me Bertrand la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief au jugement infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête en ouverture d'une procédure de surendettement présentée par Mme X... ;

AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L. 711-1 (du code de la consommation) : "Le bénéfice des mesures de traitement des situation