Deuxième chambre civile, 6 septembre 2018 — 17-20.109
Textes visés
- Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- Article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1066 F-D
Pourvoi n° J 17-20.109
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 avril 2017.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juillet 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Huguette Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu qu'il résulte de cet article que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut être condamné à payer à l'avocat de l'autre partie, également bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une indemnité sur le fondement de cet article ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a assigné Mme Y... devant un juge de l'exécution à fin de mainlevée d'une mesure de saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'un jugement d'un juge aux affaires familiales fixant sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'une de leurs enfants communs ;
Attendu, que l'arrêt condamne M. X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat de Mme Y..., également bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une indemnité sur le fondement de l'article 37 susvisé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Simon, avocate de Mme Y..., une somme de 2 000 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'arrêt rendu le 27 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme Y... de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté les demandes de nullité et de caducité de la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire de M. X..., et a validé cette saisie pour un montant de 15.367,44 euros, outre les intérêts et les frais ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'il est de principe que les actes d'exécution forcée doivent être effectués par l'huissier, et non par l'un de ses clercs assermentés, il résulte des énonciations du procès-verbal de saisie-attribution du 11 février 2015 que, contrairement à ce que M. X... prétend, celui-ci a bien été établi par M. C..., huissier de justice ; que d'autre part, Mme Y... produit le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur en date du décembre février 2015 M. X... produit un jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo duquel il ressort que, si une procédure de redressement judiciaire a bien été ouverte le 16 octobre 2007 à son égard, les juges de la procédure collectives ont adopté un plan de redressement par continuation le 14 octobre 2008, ce dont il résulte que la saisie, réalisée en février 2015 alors que le débiteur n'était plus dessaisi de ses droits pour avoir paiement d'un arriéré de pen