Deuxième chambre civile, 6 septembre 2018 — 17-19.776
Textes visés
- Articles 114 et 933 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1070 F-D
Pourvoi n° X 17-19.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... X... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer , conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sommer , conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... , l'avis de Mme Vassallo , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 mars 2015, M. X... a relevé appel d'un jugement rendu le 22 août 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 2 septembre 2014 qui, dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire, a jugé infondé son recours contre une décision de la commission de recours amiable confirmant le rejet de sa demande tendant au versement d'une allocation adulte handicapé ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est préalable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'il incombe à la juridiction saisie d'une demande d'aide juridictionnelle de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; en statuant sur les demandes dont elle était saisie, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 janvier 2017, sans constater qu'il avait été statué sur cette demande et que cette décision avait été notifiée à M. X..., la cour d'appel a violé les articles 2, 10 et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt que M. X... était bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale qui lui avait été accordée le 14 février 2017 par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon, qu'il était comparant en personne, assisté d'un avocat du barreau de Dijon, Mme A..., qui a déposé et développé à l'audience des conclusions auxquelles la cour s'est référée ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 114 et 933 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire l'appel de M. X... formé le 4 mars 2015 irrecevable comme tardif, l'arrêt relève que la précédente déclaration d'appel du 4 septembre 2014, reçue au greffe le 8 septembre 2014, ne portait pas mention de la décision à l'encontre de laquelle l'appel avait été formé et retient, après avoir rappelé les dispositions de l'article 933 du code de procédure civile, que cette déclaration ne répondait pas aux exigences des textes applicables ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que la déclaration d'appel du 4 septembre 2014 était seulement affectée d'un vice de forme, de sorte que sa nullité ne pouvait être constatée sans que soit rapportée la preuve d'un grief causé par l'irrégularité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.