Première chambre civile, 5 septembre 2018 — 17-23.120
Textes visés
- Article 1387-1 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 septembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 774 FS-P+B
Pourvoi n° H 17-23.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Yves X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Elisabeth Y..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. X..., de Me D... , avocat de Mme Y..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 2017), que le 14 octobre 2005, M. X... et Mme Y..., mariés en 1985 sans contrat préalable, ont acquis le fonds de commerce Embalpac pour l'exploiter sous la forme d'une entreprise individuelle au nom de M. X..., son épouse ayant le statut de conjoint collaborateur ; qu'après leur divorce, prononcé le 3 octobre 2008, des difficultés se sont élevées pour le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit supporter toutes les dettes afférentes à l'entreprise Embalpac en ce compris le prêt de trésorerie de 40 000 euros, alors, selon le moyen, que si, après divorce, le juge du tribunal de grande instance peut décider de faire supporter au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel la charge exclusive des dettes ou sûretés consenties par les époux dans le cadre de la gestion d'une entreprise, c'est à la condition de motiver cette décision faisant dérogation au jeu du droit commun ; qu'en le condamnant à supporter seul l'entier passif de l'entreprise Embalpac sans donner aucun motif à l'appui de cette condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1387-1 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que, selon l'article 1387-1 du code civil, lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal de grande instance peut décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise, l'arrêt relève que le patrimoine professionnel de l'entreprise Embalpac est attribué à M. X... selon l'accord des parties ; qu'il retient que la valeur patrimoniale de l'entreprise traduit un état de dettes largement supérieur à ses actifs et que les prélèvements annuels personnels de ce dernier jusqu'en 2007 sont disproportionnés au regard de la situation financière de l'entreprise ; qu'il ajoute que M. X... a souscrit à titre personnel, le 15 janvier 2009, un prêt de trésorerie de 40 000 euros ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a souverainement déduit qu'il devait supporter seul l'entier passif de l'entreprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir dit que l'entreprise Embalpac qui figure à l'actif de la communauté devait être évaluée à 0 euro ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'entreprise Embalpac :
Que la qualité de bien commun de l'entreprise Embalpac n'est pas contestée;
Que les revenus professionnels des époux sont des biens communs; que de même les dettes professionnelles sont communes;
Que l'article 1387-1 du code civil dispose que lorsque le divorce es