Première chambre civile, 5 septembre 2018 — 17-50.028

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 9 du code de procédure civile.
  • Article 19, 1°, de l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 786 F-P+B

Pourvoi n° E 17-50.028

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, [...],

contre l'arrêt rendu le 12 juin 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Elisabeth Y..., domiciliée [...],

2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [...],

3°/ au ministère des affaires étrangères, état civil consulaire du Cameroun, dont le siège est [...],

4°/ à M. Ismaël X..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme Y... et de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 19, 1°, de l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'il incombe au juge d'examiner tous les éléments de preuve légalement admissibles qui lui sont soumis par une partie au soutien de sa prétention ; que le second, qui ne détermine que les modalités de délivrance réciproque, sans frais, des actes d'état civil détenus par chaque Etat contractant, n'a pas vocation à régir les modalités des vérifications par les autorités consulaires françaises de l'authenticité des actes d'état civil des Français dressés au Cameroun, lesquelles s'effectuent en accord avec les autorités locales, selon les prescriptions de la loi étrangère et les usages en vigueur dans le pays ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a sollicité la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance n° 4922/99, dressé le 9 mars 1999, par l'officier d'état civil de Nylon-Bassa, Douala (Cameroun), sur la déclaration de naissance n° 109 bis/99 du centre de santé [...], selon lequel Ismaël X... est né, le [...], d'Elisabeth Y..., née le [...] à Douala (Cameroun), sans mention d'une filiation paternelle, reconnu à Stains (93) le 8 décembre 2003 par André B..., né le [...] à Brazzaville (Congo), français pour avoir acquis la nationalité française par déclaration souscrite en application de l'article 21-2 du code civil ; que sa demande ayant été rejetée, elle a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes et l'agent judiciaire de l'Etat aux fins de transcription et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le ministère public qui a la charge de la preuve du caractère apocryphe de l'acte de naissance ne peut faire état des vérifications effectuées par les autorités consulaires françaises auprès du centre médical [...], dès lors que l'accord franco-camerounais autorise seulement la délivrance à l'autorité consulaire française des expéditions des actes de l'état civil dressés par les autorités locales camerounaises, ce qui ne permet pas des investigations auprès des maternités, lesquelles seraient de nature à porter atteinte à la souveraineté de l'Etat camerounais ;

Qu'en statuant ainsi, en écartant des débats, sans examen de leur valeur et de leur portée, des éléments légalement admissibles, alors qu'elle ne relevait aucune opposition des autorités locales compétentes au contrôle du registre des déclarations de naissance qu'elles détenaient, qu'elles ont présenté et dont elles ont remis une photocopie du feuillet du jour de naissance considéré, ce qui excluait toute atteinte à la souveraineté de l'Etat requis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, l'Agent judiciaire de l'Etat dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les vérifications menées par les autorités consulaires au centre médical [