Première chambre civile, 5 septembre 2018 — 17-23.147
Textes visés
- Article 1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 septembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 795 F-P+B
Pourvoi n° M 17-23.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Stéphane X..., domicilié [...],
2°/ Mme Marie-France X..., domiciliée [...],
3°/ Mme Renée Y..., veuve X..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X... et de Mme Y..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2016), que Robert X... et Mme Y..., son épouse, ont confié à M. A... des travaux de réfection de leur immeuble d'habitation ; que des difficultés étant survenues sur le chantier, ce dernier les a assignés en référé-expertise le 16 mars 1995 ; qu'un jugement du 10 septembre 1998, confirmé par un arrêt du 21 mars 2002, a condamné M. A... à payer à Robert X... et Mme Y... diverses sommes à titre de dommages-intérêts et ces derniers à lui régler le solde des travaux ; qu'entre-temps, en 1997 et 1998, ceux-ci avaient déposé plainte avec constitution de partie civile contre l'entrepreneur, ainsi que contre l'expert judiciaire, M. A..., et le maçon, M. B... ; que le juge d'instruction a rendu, le 20 octobre 1999, une ordonnance de renvoi contre M. A... du chef d'escroquerie et de travail illégal et contre M. B... de ce dernier chef, laquelle a été confirmée en appel à deux reprises par des arrêts, qui ont été cassés sur les pourvois de Mme Y... pour non-respect de l'article 197 du code de procédure pénale, le troisième pourvoi ayant été déclaré non-admis le 25 avril 2006 ; que, le 27 février 2007, le tribunal correctionnel a renvoyé M. B... des fins de la poursuite, déclaré M. A... coupable d'escroquerie et de recours aux services d'un travailleur clandestin et l'a condamné à payer aux parties civiles une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que cette décision est devenue irrévocable après déclaration de non-admission du pourvoi le 17 juin 2009 ; qu'invoquant la durée excessive des procédures et plusieurs dysfonctionnements des services judiciaires, Mme Y... et ses enfants Marie-France et Stéphane X... (les consorts X...) ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de leurs préjudices, sur le fondement des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action qu'ils ont engagée à l'encontre de M. A... devant le tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, que le point de départ de la prescription quadriennale de l'action en responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; qu'en retenant, pour juger prescrite l'action introduite par les consorts X... tendant à la réparation de la faute lourde de l'État tenant à l'absence de réparation intégrale du préjudice qu'ils ont subi à raison des agissements de M. A..., que les procédures pénales et civiles introduites par ceux-ci auraient revêtu un « caractère autonome », « l'action civile tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'exécution défectueuse du contrat de construction confié à M. A... et l'action pénale visant à faire sanctionner les agissements qualifiés d'escroquerie et de recours au travail clandestin imputés à M. A... », quand il ressortait de ses propres constatations que les consorts X... s'étaient également constitués partie civile dans l'instance pénale, ce dont il résultait que l'arrêt de non-admission rendu le 17 juin 2009 par la Cour de cassation constituait le dernier événement de l'ensemble des procédures, introduites par les consorts X..., ayant pour objet de voir indemniser leur préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 1er de la loi n° 68-1250 du