Deuxième chambre civile, 6 septembre 2018 — 17-60.331

annulation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2018:C201053 Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

L'exercice de la profession d'avocat n'est pas, en soi, incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'inscription sur une liste d'experts judiciaires, la condition d'indépendance devant être appréciée au regard de la situation de chaque candidat. Lorsque cette condition est vérifiée, il appartient à l'assemblée générale d'apprécier les mérites de la candidature au regard des autres critères prévus à l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004

Thèmes

expert judiciaireliste de la cour d'appelinscriptionconditionsindépendance nécessaire à l'exercice des missions judiciaires d'expertiseexercice de la profession d'avocatcompatibilitéappréciation concrète

Textes visés

  • Article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2018

Annulation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1053 FS-P+B+I

Recours n° D 17-60.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par Mme X... Y..., domiciliée [...],

en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Maunand, Martinel, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief :

Vu l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que Mme Y..., avocate au barreau de Paris, a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traduction en langue roumaine ; que par décision du 14 novembre 2017, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ;

Attendu que l'assemblée générale a rejeté sa demande au motif que "la candidate ne présente pas de garanties d'indépendance permettant l'exercice de missions judiciaires d'expertise en [ce] qu'elle exerce son activité, en totalité ou en partie, en qualité d'avocate" ;

Attendu que l'exercice de la profession d'avocat n'est pas, en soi, incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'inscription sur une liste d'experts judiciaires, la condition d'indépendance devant être appréciée au regard de la situation de chaque candidat ; que, lorsque cette condition est vérifiée, il appartient à l'assemblée générale d'apprécier les mérites de la candidature au regard des autres critères prévus à l'article 2 précité ;

D'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, l'assemblée générale a violé le texte susvisé ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler la décision de l'assemblée générale en ce qui concerne Mme Y... ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 14 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.