Première chambre civile, 5 septembre 2018 — 17-22.439
Textes visés
- Article 815-9, alinéa 2, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 septembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 777 F-D
Pourvoi n° S 17-22.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Salah X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Mélanie X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Magalie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 815-9, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... et Anthony X... ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un bien immobilier ; qu'Anthony X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder ses parents, M. X... et Josiane A..., ainsi que sa soeur, Mme Mélanie X... ; que M. X..., qui a été condamné le 18 décembre 2013 à une peine criminelle pour le meurtre de son épouse, a vécu dans l'immeuble à compter du 1er mai 2008 jusqu'à son incarcération, le 30 décembre 2009 ; que Mme Y... a assigné les héritiers d'Anthony X... en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ;
Attendu que, pour dire M. X... redevable d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision jusqu'à complète libération des lieux ou vente de l'immeuble, l'arrêt retient qu'il ressort du constat de l'huissier de justice dressé le 25 janvier 2013, lors de la remise des clés de l'immeuble placé sous scellés judiciaires, que divers meubles et objets appartenant à M. X... sont encore entreposés dans l'immeuble indivis ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si l'occupation de l'immeuble par M. X... excluait la même utilisation par ses coïndivisaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 300 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par M. X... à l'indivision successorale à compter du 1er mai 2008 jusqu'à complète libération des lieux ou vente de l'immeuble, l'arrêt rendu le 6 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne Mmes Y... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la vente sur adjudication à l'audience des criées du Tribunal de Grande Instance de Saintes, ordonnée par jugement du Tribunal de Grande Instance de Saintes du 7 avril 2015, de l'immeuble sis commune de [...] (Charente-Maritime), [...] , cadastré section [...], lieudit [...], d'une contenance 50 ca, et section [...], lieudit [...], d'une contenance de 03 a 16 ca, indivis entre Mme Magalie B... Y... et la succession d'Anthony X..., décédé le [...] à [...] (17), suivant acte d'acquisition reçu par Maître C..., Notaire associé à [...], le 24 octobre 2005, publié le 5 décembre 2005 sous le volume 2005 P nº 3416, aura lieu sur le cahier des charges déposé par Maître Pierre D..., membre de la SCP E...-D...-H... , avocats au Barreau de [...], y demeurant [...] , commis à cet effet, après l'accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires et de publicité, et sur la mise de prix de 9 500 €, dit qu'à défaut d'enchérisseur sur la mise à prix ci-dessus fixée, il sera, séance tenante procédé, à la requête du poursuivant, à de nouvelles enchères inférieures du 1/4 de la mise à prix initiale, et fixé à la somme de