Première chambre civile, 11 juillet 2018 — 17-19.746

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10467 F

Pourvoi n° Q 17-19.746

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Les Amis de l'oeuvre Wallerstein-centre médico-chirurgical, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 avril 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Bernard X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Les Amis de l'oeuvre Wallerstein-centre médico-chirurgical, de la SCP Richard, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Les Amis de l'oeuvre Wallerstein-centre médico-chirurgical aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Les Amis de l'oeuvre Wallerstein-centre médico-chirurgical

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la résiliation du contrat intervenue le 16 mai 2014 à l'initiative du Centre médico-chirurgical WALLERSTEIN était abusive et d'avoir, en conséquence, condamné le Centre médico-chirurgical WALLERSTEIN au paiement de dommages et intérêts au titre de la privation d'un respect du délai de préavis de dix-huit mois, du préjudice moral et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que : « « l'article 11 du contrat d'exercice libéral liant l'association « les amis de l'oeuvre Wallerstein » et le docteur X... règle l'ensemble des dispositions relatives à la période d'essai, à la démission, à la rupture du contrat d'un commun accord et à la résiliation ; que, relativement à ce dernier point, l'article 11 dispose : « il [le contrat] pourra néanmoins faire l'objet d'une résiliation de la part de l'une ou de l'autre des parties conformément à l'article 1184 du code civil, en cas de fautes graves et renouvelées et de contraventions aux termes du présent contrat » ; que, dans le cas soumis à la Cour, c'est la clinique qui supporte le fardeau de la preuve de l'existence de fautes graves et renouvelées de la part du Docteur X... ; que la lettre de résiliation du contrat en date du 16 mai 2014, rédigée par la présidente de l'association gérant la clinique, évoque une tentative d'étranglement d'un confrère le Docteur Y... le 30 avril 2014 ; que le courrier indique qu'il s'agit là d'une faute lourde dans l'exercice du contrat qui ne peut qu'entrainer sa rupture immédiate et sans préavis ; que la lettre de résiliation rappelle que cet incident fait suite à de très nombreux incidents, de très nombreux rappels à l'ordre graves de toute nature et à de très nombreuses lettres simples ou recommandées auxquelles vous n'avez jamais répondu, notamment : - le 2 novembre 2013 pour un évènement indésirable grave survenu au bloc opératoire le 23 octobre, - le 22 janvier 2013 où la direction vous a rappelé une énième fois que les dépassements d'honoraires étaient interdits en secteur 1, - le 19 mars 2012 par lettre recommandée concernant une plainte déposée par une patiente auprès de l'ARS qui n'a pas amené de réponse de votre part, - en mai 2012, où j'ai dû vous rappeler vos obligations à l'égard de la SCM, - en janvier 2012, par lettre recommandée de la Présidente de l'Association intervenant auprès de vous pour le problème des dépassements d'honoraires, sans réponse de votre part, - même situation le 23 septembre 2010, - le 19 juin 2009, la Présidente de l'Association vous adressait un avertissement pour un grave dysfonctionnement de votre part au niveau du bloc opératoire ; qu'à ce stade, la Cour observe qu'il n'est pas possible, sauf à modifier les termes du litige, d'imputer au médecin d'autres faits que ceux expressément visés dans cette lettre ; que, de même, le libellé de ce courrier perm