Première chambre civile, 11 juillet 2018 — 17-22.335
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10468 F
Pourvoi n° D 17-22.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Wilfrid X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Anne-France Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR partiellement confirmé le jugement entrepris et d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Z... la somme de 25.000 € au titre de l'indemnisation de la patientèle et de la rupture brutale, outre 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Sur la relation liant les parties. En l'absence de tout écrit, M. X... et Mme Z... s'opposent sur la nature de la relation professionnelle qui les liait jusqu'en Août 2012. En appel, M. X... soutient que la patientèle lui appartenait lorsqu'il a fait appel à Mme Z..., qu'elle lui est restée propre et qu'il n'y avait donc qu'une exploitation en commun. Mme Z... pour sa part invoque l'existence d'un contrat d'association qu'elle qualifie de société de fait alors que ces deux notions sont différentes. M. X... était installé à [...] antérieurement à Mme Z... à laquelle il a fait appel en 2006. Ils travaillaient en binôme, soit chacun une semaine sur deux. Chacun conservait le produit de ses visites, et chacun payait les frais afférents à l'exercice de sa profession. Tout d'abord, en l'absence de participation commune aux bénéfices et aux dettes, il n'y a pas société de fait. Il y avait a minima association, ce que reconnaissent les parties. C'est d'ailleurs ainsi que M. X... avait qualifié la relation le liant à Mme Z... dans son courrier recommandé du 9 août 2012 en indiquant en objet « rupture d'association tacite ». En l'espèce, M. X... et Mme Z... avaient les mêmes malades. Les parties ne sont pas non plus opposées sur ce point. Comme le soutient M. X..., il y avait donc exercice en commun des deux infirmiers à l'égard d'une seule patientèle. La relation professionnelle qui liait M. X... et Mme Z... est donc un contrat d'association avec en vue l'exploitation en commun d'une même patientèle. Le premier juge a donc fait une juste appréciation de la relation professionnelle liant les parties en la qualifiant de contrat verbal d'association. Par contre, les parties sont en désaccord sur la « propriété » de cette patientèle. La patientèle est l'ensemble des malades attaché à un personnel soignant ou à un établissement de soins. L'exercice en commun par ces deux infirmiers libéraux d'une même patientèle se traduit d'un point de vue patrimonial par une patientèle en indivision. Le fait que M. X... ait été antérieurement installé sur [...] est sans emport. En effet, lorsqu'en 2006, il a introduit et donc présenté, Mme Z... auprès de ses patients sans contrepartie financière, M. X... a nécessairement renoncé à ce droit financier sur la moitié indivise de sa patientèle. La patientèle sur laquelle exerçaient M. X... et Mme Z... leur appartenait donc à tous les deux. Sur l'indemnisation de la patientèle et la rupture brutale Les demandes de Mme Z... dans le dispositif de ses écritures, qui pourraient apparaître comme redondantes, sont éclairées par ses développements : elle sollicite 35 340 € au titre de la rupture brutale et du détournement de patientèle et la somme de 33 000 € pour absence de préavis. Ainsi, alors que la rupture brutale aurait dû logiquement être envisagée avec l'absence de préavis, Mme