Première chambre civile, 11 juillet 2018 — 17-23.009

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10469 F

Pourvoi n° M 17-23.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marie-Angèle Z..., domiciliée [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que le préjudice de Madame Z... résulte d'un accident médical non fautif survenu lors de l'intervention du 14 juin 2010, d'avoir fixé le montant des différents préjudices et d'avoir condamné l'ONIAM à verser à l'intéressée la somme de 28 657,28 euros à titre d'indemnisation, outre 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que la CRCI, dans son avis du 16 mai 2012, a estimé que la demande d'indemnisation de Madame Z... était recevable, relevant l'existence d'un acte médical non fautif dont les conséquences ont eu des conséquences anormales et la condition relative au caractère de gravité du dommage étant remplie, compte tenu de l'arrêt de travail retenu par l'expert ; qu'elle a conclu qu'il appartenait à l'ONIAM de faire une offre d'indemnisation à Madame Z... ; que l'ONIAM, qui a refusé de faire cette offre à Madame Z..., discute l'existence d'un accident médical en lien de causalité avec des conséquences anormales et soutient que ces conséquences anormales n'ont pas atteint le seuil de gravité requis ; qu'il est établi que, le 23 mars 2010, Madame Z..., dans le cadre de son activité professionnelle tenant à l'encadrement de personnes handicapées dans une station de sports d'hiver, a chuté en descendant d'un véhicule ; qu'elle a subi un traumatisme du poignet gauche nécessitant le port d'une attelle et des exercices de rééducation ; que la persistance de douleurs a justifié un arthroscanner, qui a mis en évidence l'existence d'un kyste arthrosynovial ; que le 14 juin 2010, le docteur X... a procédé à l'ablation de ce kyste ; que l'expert mandaté par la CRCI, le docteur Y..., indique que : Madame Z... a présenté, suite à l'opération, des troubles neurologiques dorsaux sur la main, autant dans le territoire du radial que du cubital, que les signes irritatifs présentés par Madame Z... ont été validés par un éléctromyogramme, notamment concernant les troubles cubitaux, la raideur, pré-existante à l'intervention, s'est aggravée en post-opératoire, cette raideur résultait du port, avant la chirurgie, d'une attelle ayant enraidi partiellement le poignet, concernant les troubles neurologiques, l'état initial de la patiente ne la prédisposait pas à cette pathologie, dans la littérature sur le kyste synovial, on retrouve, dans 0,8 % des cas, des troubles neurologiques par irritation des branches sensitives dorsales, qui ont, souvent, pour origine des variations anatomiques atypiques, la pathologie présentée par Madame Z..., autant radiale que cubitale, peut être expliquée par l'existence d'anastomoses atypiques entre