Première chambre civile, 11 juillet 2018 — 17-10.570
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10471 F
Pourvoi n° R 17-10.570
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société MAAF assurances, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société MAAF assurances ;
Sur le rapport de M. Truchot , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la MAAF Assurances la somme de 4.661,69 euros au titre des sommes versées à son assurée Mme Z..., la somme de 93,10 euros correspondant aux frais d'expertise et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
AUX MOTIFS QUE « le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable, à l'énoncé de l'article 1385 du code civil, du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Présumé gardien de l'animal ayant causé un dommage à autrui, le propriétaire se trouve déchargé de la présomption de responsabilité si l'animal se trouve, lors de l'événement dommageable, sous la garde d'une autre personne. La vente transfère la propriété de l'animal à l'acquéreur qui supporte alors la présomption de responsabilité de l'article 1385 du code civil ; Par une analyse que la cour approuve, le premier juge a considéré la vente parfaite entre la propriétaire de la jument et M. X... en raison de l'accord sur la chose et le prix et il importe peu que les formalités administratives n'aient pas été remplies ou que le chèque remis en paiement ait été remis à l'acquéreur, M. A..., responsable du centre équestre indiquant qu'il l'aurait réclamé, postérieurement au sinistre. M. X... fait plaider que seul le centre équestre, en sa qualité de professionnel était gardien de l'animal, lequel s'est échappé alors que le moniteur de ce centre le tenait en longe ; cependant, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, M. X... est présumé en être le gardien en sa qualité de nouveau propriétaire de l'animal. Dans son courrier du 25 novembre 2010, pièce intimée n°5, il précise que "le responsable du centre équestre et moi avons été voir la jument pour la mettre dans le van. Nous avons baissé le pont arrière du van. La jument n'a pas voulu rentrer dans le van. Elle s'est échappée. Elle a fait le tour du centre équestre et est allée sur le parking. Une voiture arrivait, la jument s'est encastrée dans la voiture." Il est donc certain que le sinistre est survenu alors que le moniteur du centre équestre aidait gracieusement M. X... à rentrer l'animal dans le van. La garde de l'animal n'étant pas transférée à celui qui apporte son aide au gardien, de surcroît en sa présence et sous sa direction, la décision qui a déclaré M. X... responsable du dommage causé par l'animal et l'a condamné à le réparer ne peut qu'être confirmée » (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la propriété de la jument : aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en l'espèce, M. X... expose qu'il a remis un chèque lors de son arrivée dans les locaux de l'établissement équestre L'Etrier Choletais mais que la remise de ce chèque ne valait pas accord définitif sur la chose et sur le prix et qu'il voulait tout d'abord examiner l'animal avant de l'ac