Première chambre civile, 11 juillet 2018 — 16-21.203

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2018

Irrecevabilité et rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10476 F

Pourvois n° C 16-21.203 et S 16-21.515 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu les pourvois n° C 16-21.203 et S 16-21.515 formés par M. Dominique X..., domicilié [...] ,

contre un arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Wealth Management Monaco, société anonyme, prise en la personne de M. Maurice Y..., administrateur délégué, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société BNP Paribas Wealth Management Monaco, défenderesse aux pourvois n° C 16-21.203 et S 16-21.515, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société BNP Paribas Wealth Management Monaco ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° C 16-21.203 et S 16-21.515 ;

Sur le pourvoi n° C 16-21.203 :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Sur le pourvoi n° S 16-21.515 :

Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;

Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi n° C 16-21.203 ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° S 16-21.515 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal n° C 16-21.203 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a débouté M. X... de sa demande tendant au payement de la somme de 676 606 euros ;

AUX MOTIFS QUE « il convient en liminaire de bien délimiter le périmètre de la saisine de la cour, à savoir une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur, fondée sur les manquements allégués de ce dernier aux conditions générales du contrat d'assurance groupe, ces manquements fautifs étant à l'origine de la perte des droits à pension d'invalidité ; que dans ce cadre reprécisé, s'impose au demandeur initial M. X... la démonstration d'une faute de son ex-employeur, mais aussi d'un lien direct entre cette faute et l'absence de perception de la rente invalidité ; que cette mise en invalidité est en date du 30 mars 1989 ; qu'il est vrai qu'antérieurement, un litige a pris naissance entre M. X... et son employeur, qui résulte notamment du courrier du 13 février 1987 de ce dernier, lui indiquant qu'il ne faisait plus partie des effectifs à compter du 15 février 1987 au soir ; que par courrier en réponse du 5 mars 1987, M. X... réfutait qu'il puisse être considéré comme démissionnaire, indiquait n'avoir aucune intention de démissionner et se considérait la victime d'un licenciement intervenu en période longue maladie, avec toutes conséquences de droit, qui donneront lieu à un contentieux devant le tribunal de commerce de Bastia, qui a statué le 8 juin 1990, ce qui a donné lieu après appel, cassation et renvoi devant la cour d'Aix à un arrêt de cette cour du 14 septembre 2007 ; que cet arrêt est fort intéressant car l'assureur était partie et a été mis hors de cause, à l'évidence parce qu'un règlement des indemnités journalières dues depuis le 16 février 1987 au 30 novembre 1989 était intervenu le 28 octobre 1989, M. X... se déclarant entièrement rempli de ses droits mais bien évidemment et uniquement pour ces indemnités ; que l'essentiel en droit à ce stade est que M. X... a quittancé les indemnités journalières alors même qu'il était déjà admis à l'invalidité, la cour n'étant pas saisie de la discussion entamée par l'expert A... sur le fait que ces indemnités sont libellées jusqu'au 30 novembre 1989, question au demeurant sans importance dans le présent débat ; qu'étant en invalidité depui