Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-21.102
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Cassation partielle sans renvoi
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 990 F-D
Pourvoi n° P 17-21.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Eurodisney associés, société en commandite par actions, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Rabah Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société NG services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Space RH, anciennement enseigne Space Interim, et ayant un établissement secondaire, [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude, CS 70001, [...] ,
4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eurodisney associés, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société NG services, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Eurodisney associés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 241-5-1, L. 412-6 et R. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-2029 du 29 décembre 2011, applicable au litige ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont est victime un salarié d'une entreprise de travail temporaire mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice, est mis pour partie, selon les modalités fixées par le troisième, à la charge de cette dernière pour la tarification du risque d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; qu'il résulte du deuxième que l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société d'intérim NG services exerçant son activité sous l'enseigne Space Intérim (l'employeur), ayant été victime, le 28 mai 2009, d'un accident du travail au cours d'une mission effectuée pour la société Eurodisney associés (l'entreprise utilisatrice) le laissant atteint d'une incapacité permanente partielle au taux de 15 %, a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a jugé l'accident imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, a fixé le montant des indemnités et la majoration de rente revenant à la victime, puis a statué sur le recours exercé par l'employeur contre l'entreprise utilisatrice ;
Attendu que pour condamner l'entreprise utilisatrice à garantir l'entreprise de travail temporaire des conséquences financières résultant de sa faute inexcusable comprenant tant l'indemnisation complémentaire versée à la victime que l'intégralité du surcoût de cotisations lié à l'accident du travail, l'arrêt énonce que si le coût de l'accident s'entend, au sens des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1, exclusivement du capital représentatif de la rente servie à la victime, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que l'entreprise de travail temporaire soit garantie, non seulement du capital représentatif de la rente et de sa majoration, mais encore de l'ensemble des surcoûts de cotisation résultant de cet accident et que l'entreprise de travail temporaire doit être garantie du remboursement des indemnités complémentaires allouées à la victime en réparation de ses préjudices, mais aussi de la charge financière des cotisations d'accident du travail qui ne se limitent pas au capital représentatif de la rente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le recours de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice ne peut tendre, en ce qui concerne la prise en charge de l'accident au titre de l