Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 16-28.078

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Cassation sans renvoi

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 991 F-D

Pourvoi n° A 16-28.078

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 octobre 2017.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de la Vendée, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 21 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Béatrice Y...,

2°/ à M. Fabien Z...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Vendée, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat, de M. Z... et de Mme Y..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y..., reprochant à la caisse d'allocations familiales de Vendée (la caisse) de ne pas l'avoir suffisamment informée de ses droits, la privant ainsi du bénéfice des prestations familiales à compter de novembre 2010, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'indemnisation ;

Attendu que, pour condamner la caisse à indemniser cette dernière, le jugement relève qu'il n'est justifié d'aucun événement irrésistible et imprévisible entraînant une impossibilité d'agir de sorte que les conditions de la levée de prescription ne sont pas remplies en faveur de Mme Y... ; que M. Z... et Mme Y... sollicitent subsidiairement des dommages et intérêts et qu'il résulte des pièces produites que le 3 novembre 2010, ils ont déposé une demande d'allocation de logement et qu'ils ont complété un imprimé de déclaration de situation en précisant vivre en couple depuis le 1er juillet 1998 avec deux enfants à charge, que par ailleurs, la Mutualité sociale agricole a transmis à la caisse d'allocations familiales un certificat de mutation du 26 novembre 2010 mentionnant que Mme Y... percevait des allocations familiales au titre de ses deux enfants ; que la caisse d'allocations familiales disposait ainsi de tous les éléments lui permettant de procéder au versement des allocations familiales ou d'inviter les demandeurs à en faire la demande ; qu'il est constant que sa carence à ce titre est fautive et qu'elle est à l'origine du préjudice subi par les demandeurs tenant au fait de n'avoir pas perçu d'allocations familiales pour la période de novembre 2010 à octobre 2012, soit la somme de 2 855,58 € ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi, sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, d'une action aux fins de paiement d'un rappel de prestations dont il retenait qu'elle était prescrite, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. Z... et Mme Y... de leurs demandes de dommages-intérêts ;

Condamne M Z... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Vendée.

Il est fait grief au jugement attaqué