Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-18.551
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Interruption d'instance
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 992 F-D
Pourvoi n° R 17-18.551
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Djamila Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Djamila Y..., ayant été domiciliée chez M. Amar Y...[...] , décédée le [...] ,
contre le jugement rendu le 13 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de Djamila Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Djamila Y... s'est pourvue le 22 mai 2017 contre le jugement rendu le 13 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles au profit de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Attendu que l'interruption de l'instance de cassation est sollicitée par requête déposée le 13 avril 2018, en application de l'article 370 du code de procédure civile ;
Que l'instance de cassation est interrompue du fait du décès de Djamila Y... survenu le [...] à [...] (Algérie) et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci en application de l'article 376 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci en application de l'article 376 du même code ;
Impartit aux parties un délai de six mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 6 février 2019 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.