Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-22.020

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 994 F-D

Pourvoi n° M 17-22.020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Enpyco entreprise pyrénéenne de constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Enpyco entreprise pyrénéenne de constructions, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mai 2017) que, salarié de la société Enpyco entreprise pyrénéenne de constructions (la société), M. Y... A... a été victime le 25 février 2013 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne (la caisse) ; que, contestant la prise en charge d'une partie des soins et arrêts de travail par la caisse, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de voir déclarer inopposables les soins pris en charge par la caisse ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Enpyco entreprise pyrénéenne de constructions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Enpyco entreprise pyrénéenne de constructions et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Enpyco entreprise pyrénéenne de constructions

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté le recours de la société Entreprise Pyrénéenne de constructions, de lui avoir déclaré opposable la totalité des soins pris en charge par la CPAM de la Haute-Garonne au titre de l'accident du travail survenu le 25 février 2013 à M. Y... A... et de l'avoir condamnée à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 700 euros en remboursement du coût de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'en l'espèce, lors de la présente instance, le certificat médical initial et la totalité des certificats de prolongation d'arrêts de travail établis par le cabinet médical du médecin traitant de M. Y... A..., ont été communiqués aux débats ; qu'il concernent la période du 25 février 2013 au 30 novembre 2013 ; que ces certificats mentionnent expressément et exclusivement la pathologie dorsale, siège des lésions provoquées par l'accident : « lombalgies post-traumatiques, douleurs de type lombalgie, syndrome lombaire avec douleurs épineuses, douleurs lombaires basses, sciatalgie gauche, discopathies étagées, lombalgies sévères, lombosciatique » ; qu'il en résulte que la présomption d'imputabilité de la lésion dorsale s'applique à l'arrêt initial et à toutes les prolongations de l'arrêt de travail de M. Y... A... ; que cette présomption ne peut être renversée, non pas si les lésions