Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-22.325

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 996 F-D

Pourvoi n° T 17-22.325

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale , section B), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Winthrop industrie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sanofi Winthrop industrie, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juillet 2017), que, salarié de la société Sanofi Winthrop industrie (l'employeur), M. B... a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), le 22 mars 2012, être atteint d'une épicondylite droite, en joignant à cette déclaration un certificat initial du 14 mars 2012 ; que la caisse ayant pris en charge cette affection au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie, même s'ils sont postérieurs à la déclaration ;qu'elle peut notamment se déduire d'un avis du médecin conseil de la caisse figurant sur une fiche de « colloque médico-administratif », quelle que soit sa date ; que cette date de première constatation s'impose sans avoir besoin d'être corroborée ; qu'en refusant de retenir la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle portée sur la fiche colloque médico-administratif versée aux débats, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la date de la première constatation médicale peut résulter d'un document qui, sans être établi à la date de cette première constatation médicale, peut néanmoins rendre compte de la date à laquelle elle est intervenue ; qu'en énonçant que faute pour les certificats d'arrêts de travail de mentionner que l'arrêt de travail avait été prescrit en rapport avec l'affection déclarée, sans prendre en considération l'avis du médecin-conseil selon lequel l'arrêt de travail était en lien avec l'affection déclarée, la cour d'appel a encore violé les articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'en tout cas, pour avoir négligé de rechercher, par une analyse groupée, si l'avis du médecin-conseil faisant état d'une date de première constatation médicale au 8 décembre 2011, joint aux arrêts de travail dont l'assuré a bénéficié à compter de cette date n'établissaient pas que la première constatation médicale était intervenue le 8 décembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes du colloque médico-administratif, le document qui a permis de fixer la date de première constatation de la maladie au 8 décembre 2011 est l'arrêt de travail ; que le seul arrêt de travail versé aux débats est le certificat médical de prolongation du 18 avril 2012 qui fait état d'une épicondylite droite survenue le 8 décembre 2011 ; qu'en l'absence de production de l'arrêt de travail initial du 8 décembre 2011, le certificat de prolongation est insuffisant pour rattacher l'avis d'arrêt de travail initial à l'affection déclarée ; qu'en effet, rien ne permet de savoir si le certificat médical initial fait référence cette affection ou à ses symptômes, ou si le certificat médical de prolongation a été établi par le même médecin que celui qui a procédé aux constatations médicales ;

Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu retenir