Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-23.094
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 997 F-D
Pourvoi n° D 17-23.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, venant aux droits de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 décembre 2013, un arrêt de travail est prescrit à Mme Y... (l'assurée), victime d'un accident du travail survenu le 4 juillet 2011, puis d'un accident de la circulation du 8 novembre 2012 pendant son arrêt de travail; qu'au vu des conclusions d'une expertise médicale technique, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a fixé au 11 décembre 2013 la date à laquelle l'état de la victime devait être considéré comme consolidé et refusé la prise en charge du nouvel arrêt de travail prescrit à l'assurée ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que le rapport d'expertise n'était pas entaché de nullité et rejeter la demande de l'assurée, l'arrêt retient que les mentions obligatoires prévues par l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale figurent dans l'expertise critiquée qui a été régulièrement communiquée devant le tribunal et devant la cour, étant rappelé que la caisse n'a aucune obligation de communiquer ce document à un assuré social dans le cadre du risque maladie, la preuve qu'il n'aurait pas été transmis au médecin traitant n'étant pas rapportée par l'appelante ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne ressort pas que les conclusions motivées du médecin expert aient été communiquées, préalablement au dépôt de son rapport, à Mme Y..., qui le contestait, ou à son médecin traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé par Mme Y... à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui avait, après expertise, rejeté sa contestation à l'encontre de la décision de la Caisse qui av