Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-21.886
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1001 F-D
Pourvoi n° R 17-21.886
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Dynamique bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Dynamique bâtiment, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2017), qu'à la suite de plusieurs contrôles inopinés des chantiers de la société Dynamique bâtiment, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), lui a adressé une lettre d'observations en date du 27 octobre 2009 opérant un redressement pour travail dissimulé, puis une mise en demeure, en date du 24 mars 2011, pour le règlement de cotisations et majorations de retard ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure ;
Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé tiré de la violation des articles L. 242-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la portée et de la valeur des éléments de preuve discutés devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la mise en demeure de payer délivrée le 24 mars 2011 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur à la société Dynamique Bâtiment ;
AUX MOTIFS QUE « l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur produit sa lettre datée du 22 novembre 2010 destinée à la sarl Dynamique Bâtiment dont l'objet est « Réponse à contestation ». Cette lettre débute en ces termes : « J'accuse réception de votre courrier reçu en nos services le 1er décembre 2009, concernant la notification des observations établie par mes soins, en date du 27 octobre 2009 ». Elle est signée par l'inspecteur du recouvrement. L'union communique le document postal qui atteste que cette lettre a été expédiée par pli recommandé avec accusé de réception le 29 novembre 2010 et a été retournée à l'envoyeur faute pour la société de l'avoir réclamée. La lettre d'observations est effectivement datée du 27 octobre 2009. La société l'a réceptionnée le 31 octobre 2009 et a fait valoir ses remarques par lettre du 28 novembre 2009. L'union admet que la société a respecté le délai de trente jours qui lui est imparti. La réponse de l'union aux observations de la société est antérieure à la mise en recouvrement. La mise en demeure du 24 mars 2011 porte sur la somme de 17 498 euros en cotisations et 5 205 euros en majorations. Elle énonce que la mise en recouvrement se fonde sur le contrôle et les chefs de redressement notifiés le 27 octobre 2009 et l'article L. 8221-1 du code du travail. Elle vise les périodes écoulées du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2006 et du 1er janvier 2007 au 31 décembre 200