Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-23.345
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1003 F-D
Pourvoi n° B 17-23.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence- Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Gani, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Gani, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Aix-en-Provence, 16 juin 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société Gani (la société) un redressement réintégrant dans l'assiette des cotisations sociales l'indemnité transactionnelle versée à la suite du licenciement d'un salarié ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 7 décembre 2012, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement et la mise en demeure, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de versement à un salarié licencié pour faute grave d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ; qu'en jugeant que l'indemnité transactionnelle forfaitaire de 16 000 euros versée au salarié licencié pour faute grave n'était pas soumise à cotisations sociales au prétexte inopérant que son montant était inférieur au montant total de l'indemnité égale de licenciement (4 200 euros), de l'indemnité de préavis (12 600 euros) et de l'indemnité minimale de licenciement sans cause réelle et sérieuse auquel le salarié pouvait prétendre (4 200 euros), lorsqu'elle devait rechercher, comme elle y était invitée, si cette indemnité transactionnelle forfaitaire ne comprenait pas à tout le moins le préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en cas de versement à un salarié licencié pour faute grave d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ; qu'en jugeant que l'indemnité transactionnelle forfaitaire de 16 000 euros versée au salarié licencié pour faute grave n'était pas soumise à cotisations sociales au prétexte inopérant que la transaction renvoyait exclusivement à un préjudice consécutif au licenciement, lorsqu'il lui appartenait de rechercher elle-même la qualification à donner à la somme objet de la transaction, peu important celle retenue par les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que le versement d'une indemnité globale forfaitaire transactionnelle à un salarié dont le licenciement a été prononcé pour faute grave implique que l'employeur a renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, dont il ne peut se prévaloir des effets, de telle sorte que l'indemnité comprend nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisation, même si le salarié a renoncé au bénéfice de toute indemnité ; qu'en jugeant que l'indemnité transactionnelle forfaitaire de 16 000 euros versée au salarié licencié pour faute grave n'était pas soumise à cotisations sociales aux prétextes que cette somme était représentative de seuls dommages-intérêts et que le salarié avait renoncé, dans la transaction à toute demande indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Mais attendu qu'il résulte des dispositions du premie