Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-10.641
Textes visés
- Article L. 1242-2, 3° du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 modifiée, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1005 F-D
Pourvoi n° T 17-10.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Camping International Club la Réserve, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de Toulon,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Camping International Club la Réserve, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société Camping International Club la Réserve (la société) le 12 janvier 2012 une lettre d'observations, puis, le 27 mars 2012, une mise en demeure portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de primes de précarité non versées par la société aux termes de contrats de travail à durée déterminée, au motif qu'ils concernaient des emplois saisonniers ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en contestation du redressement, alors, selon le moyen :
1°/ que la société faisait valoir qu'alors que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 5 que l'URSSAF doit indiquer au cotisant le mode de calcul des redressements opérés, les méthodes de calcul des primes de précarité ne lui ont pas été communiquées, l'URSSAF s'étant contentée, le 5 mars 2012, d'adjoindre une liste des salariés concernés ainsi que le montant de primes calculés, sans préciser ni les dates des contrats en cause ni le détail des primes, créant parfois une confusion entre plusieurs salariés ayant le même patronyme ; qu'en décidant que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose qu'à l'issue du contrôle, l'administration doit communiquer l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, et la date de fin du contrôle, que de même l'article R. 243-59 susvisé prévoit que soient communiquées les méthodes de calcul, et les observations faites au cours du contrôle, qu'il y a lieu de constater que tel est le cas en l'espèce, que la société a contesté la lettre d'observations par lettre du 6 février 2012, avec réponse de l'inspecteur chargé du recouvrement en date du 29 février 2012, qu'en outre, ce dernier s'était présenté à nouveau au sein de la société le 16 février 2012 afin de réexaminer la situation concernant les primes de précarité, objet du présent redressement demeurant en litige, sans constater que les méthodes de calcul avaient été communiquées au cotisant, la cour d'appel qui se contente de l'affirmer a violé le texte susvisé dans sa version applicable à l'espèce ;
2°/ que la société faisait valoir que l'URSSAF ne lui a pas laissé l'opportunité d'établir une contestation sérieuse de la lettre d'observations avant de lui notifier une mise en demeure, qu'elle a demandé le détail des calculs en indiquant ne pas être en mesure de répondre en l'absence de ces précisions, que l'URSSAF lui a transmis le 5 mars 2012 davantage d'éléments en procédant à une modification de ses calculs sans lui laisser le temps nécessaire pour établir une contestation sérieuse avant l'envoi de la mise en demeure ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, si l'agent de contrôle a l'obligation, avant la clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l'employeur, pour provoquer éventuellement des explications de celui-ci, les omissions ou erreurs qui ont été relevées, ainsi que la