Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-21.599
Textes visés
- Article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1006 F-D
Pourvoi n° D 17-21.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Normandie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Presta interim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Haute-Normandie, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Presta interim, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que l'annulation des réductions et exonérations de cotisations et contributions qu'il prévoit en cas de constat de l'infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10, devenu les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, est égale, dans la limite d'un plafond fixé par décret, au montant des réductions ou exonérations pratiquées dans l'établissement sur la période où a été constatée l'infraction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle ayant conduit au constat d'une infraction de travail dissimulé concernant une salariée permanente de cette entreprise, l'URSSAF de Haute-Normandie (l'URSSAF) a notifié à la société Presta interim (la société) deux mises en demeure consécutives à l'annulation des réductions Fillon et des déductions patronales dites TEPA, l'une concernant le personnel permanent et l'autre concernant le personnel intérimaire de cette entreprise ;
Attendu que pour annuler cette seconde mise en demeure, l'arrêt énonce que l'infraction de travail dissimulé concerne une salariée permanente de cette entreprise, et que dès lors que la société de travail temporaire fait l'objet d'une double immatriculation, l'une pour le personnel permanent et l'autre pour le personnel intérimaire, et est, à ce titre, considérée par l'URSSAF comme deux établissements, il y a lieu de considérer que l'annulation de la réduction FILLON et des déductions patronales TEPA doit être limitée à l'établissement « personnel permanent » ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'établissement au sein duquel l'infraction avait été constatée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu à statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Presta interim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Presta interim et la condamne à payer à l'URSSAF de Haute-Normandie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Haute-Normandie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant annulé le redressement portant sur le personnel intérimaire ayant donné lieu à la mise en demeure du 3 mai 2013 et d'AVOIR condamné l'Urssaf de Haute Normandie à payer à la société Presta intérim la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le fond ; que l'Urssaf fait valoir que l'annulation du bénéfice des réductions et exonérations de cotisations sociales ou de contributions à la suite de l'infraction de tra