Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-22.641
Textes visés
- Articles 461 et 480 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1007 F-D
Pourvoi n° M 17-22.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Provence-Alpes, dont le siège est [...] 02,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. Y..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 461 et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., ayant travaillé au cours de sa vie professionnelle en Angleterre, en Italie et en France, a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation portant sur le montant de la pension de vieillesse qui lui était servie depuis le 1er août 2011 par la caisse régionale du régime social des indépendants devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Provence-Alpes (la caisse) ; que, le 12 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à sa requête et dit que l'effet du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 devait lui permettre d'accéder à la prestation minimale dans les conditions prévues à l'article 58 à valeur supra-législative ; que la caisse a présenté une requête en interprétation de ce jugement ;
Attendu que pour dire que le jugement rendu le 12 février 2015 s'interprète en ce sens que M. Y... a droit à une prestation minimale d'un montant mensuel de 160,98 euros depuis le 1er août 2011 revalorisable chaque année, l'arrêt retient que la requête en interprétation expose que le jugement ne précise pas si la prestation minimale visée était le minimum contributif ou l'allocation de solidarité aux personnes âgées, que la caisse demande uniquement au tribunal des affaires de sécurité sociale d'apporter cette précision, que dans la mesure où le jugement ne spécifiait pas quelle prestation, il visait et énonçait que M. Y... était en droit d'accéder à la prestation minimale dans les conditions prévues à l'article 58 précité sans plus de précision, il était susceptible d'interprétation et que les parties ne s'opposent pas sur l'interprétation selon laquelle M. Y... a droit au minimum contributif, mais sur le calcul de son montant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 12 février 2015 avait reconnu dans son principe le droit de M. Y... à la prestation minimale prévue par l'article 58 du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004, mais n'en avait pas fixé le montant, la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations des parties, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Provence-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir interprété le jugement rendu le 12 février 201