Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-22.304

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1008 F-D

Pourvoi n° V 17-22.304

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 16/00856 rendu le 29 mai 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Colas Sud-Ouest, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin, de Me A... , avocat de la société Colas Sud-Ouest, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement ; que ce texte n'a pas pour objet ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder ; qu'une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir procédé au contrôle d'un établissement de la société Screg Ouest, aux droits de laquelle vient la société Colas Sud-Ouest, implanté à Saint-Hilaire Peyroux (Corrèze), l'URSSAF des Pays de Loire a adressé à cette société une lettre d'observations mentionnant plusieurs chefs de redressement ; qu'une mise en demeure lui ayant été adressée par l'URSSAF du Limousin, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le redressement, l'arrêt relève que dès lors que le contrôle était effectué dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, la délégation de pouvoir devait nécessairement faire l'objet d'une convention spécifique de réciprocité ; que dans une note du 3 février 2012, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avait indiqué qu'une telle convention était nécessaire ; que l'URSSAF n'est pas en mesure de produire cette convention dont elle admet l'inexistence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les deux URSSAF ayant procédé aux opérations de contrôle et de recouvrement avaient adhéré à une convention générale de réciprocité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 16/00856 rendu le 29 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Colas Sud-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Colas Sud-Ouest et la condamne à verser à l'URSSAF du Limousin la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin