Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-22.305

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1009 F-D

Pourvoi n° W 17-22.305

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 16/00864 rendu le 29 mai 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Colas Sud-Ouest, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF du Limousin, de Me A... , avocat de la société Colas Sud-Ouest, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement ; que ce texte n'a pas pour objet ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder ; qu'une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir procédé au contrôle des établissements de la société Colas Sud-Ouest sis dans le département de la Corrèze, l'URSSAF de la Gironde a adressé à celle-ci une lettre d'observations mentionnant plusieurs chefs de redressement ; que des mises en demeure lui ayant été adressée par l'URSSAF du Limousin, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le redressement, l'arrêt relève qu'il est constant que le contrôle qui a été réalisé par l'URSSAF de la Gironde auprès des établissements de la société Colas Sud-Ouest dans le ressort territorial de l'URSSAF du Limousin, a, en application de l'article L. 225-1-1, 3°, quinquiès, du code de la sécurité sociale, été initié et coordonné par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; que dès lors que le contrôle était effectué dans le cadre de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, la délégation de pouvoir devait nécessairement faire l'objet d'une convention spécifique de réciprocité, et non seulement générale ; que l'URSSAF n'est pas en mesure de produire une telle convention dont elle admet l'inexistence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les deux URSSAF ayant procédé aux opérations de contrôle et de recouvrement avaient adhéré à une convention générale de réciprocité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2017 (RG n° 1600864), entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Colas Sud-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Limousin

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affair