Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-20.539
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1011 F-D
Pourvoi n° B 17-20.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pages jaunes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pages jaunes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Pages jaunes du désistement de son troisième moyen de cassation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pages jaunes (la société), dont une catégorie de salariés, les télé-vendeurs, en application d'un accord relatif à la réduction du temps de travail du 20 mars 2000, avait bénéficié d'un forfait de mensualisation sur la base de 151, 67 heures pour une durée de travail effectif de 130 heures, a demandé à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF), la restitution de cotisations indues en faisant valoir qu'elle avait calculé par erreur, sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2007, le montant de la réduction des cotisations prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale en divisant la rémunération mensuelle soumise à cotisations par le nombre d'heures de travail effectif ; que l'URSSAF ayant rejeté cette demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter celui-ci, l'arrêt énonce qu'en application des dispositions des articles L. 241-13, III, et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération mensuelle du salarié par un coefficient tenant compte du nombre d'heures de travail rémunérées ; que selon la circulaire du 12 juin 2003, le nombre d'heures rémunérées à prendre en considération pour le calcul des réductions de cotisations est celui auquel se rapporte la rémunération versée au cours du mois ; que ce nombre d'heures de travail figure sur le bulletin de paie ; qu'il en résulte que les heures de travail dont il convient de tenir compte sont celles réellement accomplies par les salariés concernés, quelle qu'en soit la nature, telles qu'elles figurent sur leurs bulletins de paie, même si leur rémunération correspond à un temps plein ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assiette de la réduction est constituée par les heures rémunérées sans qu'il y ait lieu de distinguer entre celles qui avaient été effectivement travaillées et les autres, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circulaire dépourvue de portée normative, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen