Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-22.520

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1012 F-D

Pourvoi n° E 17-22.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 14/05440 rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est soumise à la contribution qu'ils prévoient , la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salarié de la société Mobil Oil française jusqu'en 2003, date de son licenciement pour motif économique, M. Y..., bénéficiaire d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies financé par celle-ci a contesté le prélèvement sur sa rente, depuis le 1er janvier 2011, de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en répétition de l'indu dirigée contre l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient, après avoir constaté que M. Y... n'avait plus la qualité de salarié lorsqu'il a demandé à bénéficier de la retraite supplémentaire mise en place par son ancien employeur, que c'est à juste titre que l'URSSAF relève que, selon l'article 2 du titre I du paragraphe B du règlement intérieur de l'institution de retraites supplémentaires Mobil Oil française du 17 février 2003, "pour bénéficier des prestations de retraites supplémentaires de l'Institution, la qualité de salarié des sociétés visées à l'article I des statuts est requise au moment du départ à la retraite à l'exception des personnes parties pour lesquelles il est prévu, dans le cadre des plans sociaux ou de mesures sociales d'accompagnement, le maintien desdites prestations" ; que le règlement de l'institution de retraites supplémentaires a donc posé le principe de l'achèvement de la carrière dans l'entreprise tout en prévoyant, dans l'intérêt du salarié, une exception à cette règle en vue du maintien des droits lorsque le salarié n'a pu effectivement achever sa carrière dans l'entreprise pour une raison indépendante de sa volonté ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le bénéfice de la retraite supplémentaire servie aux salariés licenciés de la société Mobil Oil française n'était pas subordonnée à l'achèvement de leur carrière dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions déboutant M. Y... de ses demandes tendant à voir exclure de l'assiette de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale la retraite supplémentaire versée par l'Institution Mobil Oil française et au remboursement des sommes prédécomptées par l'Institution pour le versement de cette contribution à l'URSSAF d'Ile de France, l'arrêt rendu le 1er juin 2017 (RG n° 14/05440), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mill