Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-18.245

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1015 F-D

Pourvoi n° G 17-18.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Merkhofer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2017), que Mme A..., salariée de la société Merkhofer (l'employeur), a souscrit, le 1er février 2010, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome du canal carpien bilatéral » aux deux poignets ; qu'ayant ouvert une instruction pour la prise en charge de deux maladies professionnelles, la caisse a avisé l'employeur, le 27 avril 2010, de la clôture de l'instruction et de la possibilité pour lui de venir consulter le dossier avant la prise de la décision à intervenir le 11 mai suivant, puis l'a informé, le 7 mai 2010, du recours à un délai supplémentaire d'instruction, avant de lui notifier, le 11 mai suivant, la prise en charge des deux maladies au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité des décisions de prise en charge ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge des deux maladies professionnelles, alors, selon le moyen :

1°/ que la notification par la caisse à l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction, peu de temps après l'envoi de la lettre de fin d'instruction, dans le seul but d'attendre ses observations et d'éviter ainsi que n'intervienne, dans le délai de dix jours qui lui est imparti, une décision implicite de prise en charge résultant de l'expiration du délai réglementaire de trois mois, n'impose pas à cette caisse de notifier à l'employeur un nouveau délai pour faire valoir ses observations si aucune instruction complémentaire n'a eu lieu, faute d'observations de l'employeur ou du salarié ; que, par courrier du 27 avril 2010, la CPAM a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité pour l'employeur de venir consulter le dossier avant le 11 mai 2010, date à laquelle devait intervenir sa décision de prise en charge ou non de la maladie professionnelle ; que cette date du 11 mai 2010 coïncidant cependant avec celle au terme de laquelle expirait le délai réglementaire de trois mois, la caisse, soucieuse d'éviter qu'une décision implicite de prise en charge ne soit prise, a informé l'employeur de la nécessité de prolonger le délai d'instruction ; qu'à aucun moment elle n'a indiqué à l'employeur avoir l'intention de diligenter une nouvelle mesure d'instruction et qu'une information interviendrait avant la prise de décision ; qu'au demeurant, aucun acte d'instruction n'est intervenu, la caisse attendant simplement la fin du délai de consultation ; que la décision a d'ailleurs été prise le 11 mai 2010 conformément à la date initialement retenue ; qu'en considérant cependant que la caisse avait méconnu l'obligation qui s'imposait à elle au terme du délai complémentaire qu'elle avait fixé, sans constater qu'une mesure d'instruction avait été diligentée par la caisse durant ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au moment des faits ;

2°/ que l'éventuelle imprécision de la lettre par laquelle la caisse informe l'employeur d'une prolongation du délai d'instruction ne peut justifier l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge que si cette imprécision a causé un grief à l'employeur en le privant d'une garantie ou en l'empêchant d'exercer normalement ses droits ; qu'en l'espèce la cour d'appel, loin de constater que la soc