Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-19.796
Textes visés
- Article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1018 F-D
Pourvoi n° U 17-19.796
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale du régime social des indépendants de Côte d'Azur, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Côte d'Azur, dont le siège est service contentieux, immeuble Le Phoenix, 455 promenade des Anglais, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Antonia Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Côte d'Azur, de la SCP Capron, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse du régime social des indépendants de Côte d'Azur devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Côte d'Azur (la caisse) a adressé en mai 2012 une mise en demeure à Mme Y... (la cotisante) pour obtenir paiement d'une somme correspondant à des cotisations et majorations de retard pour l'année 2009, aux troisième et quatrième trimestre 2010 et au premier trimestre 2011 ; que la caisse lui a signifié le 7 novembre 2012 une contrainte du 12 septembre 2012 pour la même somme ; que la cotisante a formé opposition devant une juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour annuler la contrainte du 12 décembre 2012 délivrée par la caisse à la cotisante, l'arrêt retient que la référence dans la contrainte à une mise en demeure qui est détaillée ne suffit pas ; que la caisse doit également motiver la contrainte décernée pour le recouvrement des cotisations afin qu'elle permette de connaître la nature, la cause et l'étendue des obligations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la contrainte faisait référence à la mise en demeure antérieure et que celle-ci détaillait précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, de sorte que la cotisante pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 7 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Côte d'Azur.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reçu l'opposition à contrainte,
AUX MOTIFS QUE
Antonia Y... a motivé son opposition à contrainte dans les termes suivants : « Je conteste le montant demandé ainsi que les périodes et je demande le détail » ; que la motivation est succincte mais elle existe ; qu'en effet, elle critique l'absence de précision de la contrainte ;
Que