Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-20.176
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1019 F-D
Pourvoi n° H 17-20.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ferinox, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ferinox, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 octobre 2013, pourvoi n° 11-25.957) que la société Ferinox (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006 par l'URSSAF de Lyon, agissant pour le compte de l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) ; que celle-ci lui ayant notifié le 10 octobre 2007 une mise en demeure d'avoir à payer une somme au titre des cotisations et des majorations de retard, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours ;
Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation des articles L. 441-2 et L. 442-8 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige et de l'article L. 3345-1 du même code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de faits et de preuve débattus devant eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ferinox aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ferinox et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ferinox.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Férinox de son recours aux fins d'annulation des redressements opérés par l'Urssaf, accueilli la demande reconventionnelle de l'Urssaf et d'avoir condamné la société Ferinox à payer la somme de 52 446 euros, en outre les majorations de retard pour un montant de 5 244 euros, ainsi qu'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' en 1997, la société a mis en place un intéressement, le plan en étant renouvelé en 1999 puis 2005 ; Que ce dernier renouvellement a été approuvé par le comité d'entreprise le 12 avril 2005, qui approuvait le même jour un avenant à l'accord de participation existant au sein de l'entreprise ; Que la société indique avoir adressé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) et le plan d'intéressement renouvelé et l'avenant à l'accord de participation, par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 27 avril 2005, accusé de réception signé le 3 mai 2005 ; Que le 6 février 2006, la DDTEFP adresse à la société le récépissé de dépôt de l'avenant à l'accord de participation du 12 avril 2005 ; Que par courrier en date du 24 avril 2006, la DDTEFP, faisant référence à la LRAR du 5 avril 2006 par laquelle le directeur de la société affirmait avoir « adressé par recommandé avec AR le 27 avril 2005 un nouvel accord d'intéressement et un avenant à notre accord de participation » et précisait que l'accord d'intéressement avait à nouveau été adressé à la direction départementale par télécopie, maintenait sa position : « l'avenant n'est pas valable car il omet les mentions obligatoires » et « sa date prouvée de réception dans nos services est le 13 mars 2006 » ; [ ]; Qu'il importe de rappeler ici que, dans son arrêt du 10 octobre