Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 16-28.353

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1020 F-D

Pourvoi n° Z 16-28.353

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Joëlle D..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 25 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Gironde, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, 25 octobre 2016), rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation ( 2è Civ., 3 avril 2014, pourvoi n° 13-16.284), que Mme Y... (l'allocataire) a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la notification, par la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse), d'excédents de prestations à rembourser au titre des années 2009 et 2010 ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de la condamner à payer une certaine somme au titre de l'indu, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, que les ressources retenues comme base de calcul de l'allocation d'aide au logement « sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement » ; que selon l'alinéa 2 de ce texte, « Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ( ) » ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 532-7 du même code, « La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents » ; qu'en décidant néanmoins que le changement de situation professionnelle de Mme Y..., qui avait adopté le statut d'auto-entrepreneur à compter du 1er janvier 2009, était de nature à modifier les droits de Mme Y... au titre des années de référence 2007 et 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles D. 542-9 et D. 542-10 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que selon l'article R. 532-7, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-710 du 15 juillet 2004, auquel, pour l'appréciation des conditions de ressources de l'allocation de logement familiale, renvoie l'article D. 542-10 du même code, lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail, ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 % ; que cette mesure s'applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au