Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-19.664

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Article R. 332-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-386 du 19 avril 2005, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Cassation sans renvoi

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1023 F-D

Pourvoi n° A 17-19.664

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Emilie X... A..., divorcée Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 332-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-386 du 19 avril 2005, applicable au litige ;

Attendu qu'il ressort de ce texte que la prise en charge des frais des soins hospitaliers dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appropriés à leur état ne peut intervenir si ces soins sont dispensés avant l'expiration d'un délai de deux semaines après la réception de la demande d'autorisation préalable par l'organisme social, délai au terme duquel le silence gardé par cet organisme vaut décision d'acceptation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant refusé, le 7 juin 2013, de rembourser les frais de transport et de soins exposés par Mme X... A... au titre de l'intervention chirurgicale subie, le 18 décembre 2012, à Barcelone, par son fils Ange, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt relève que la caisse reconnaît que la demande d'entente préalable a été faite le 11 décembre 2012 ; qu'elle a rendu sa décision le 7 juin 2013, soit six mois après la demande d'entente préalable ; que la situation médicale de l'enfant Ange présentait un degré d'urgence ; que le dépôt de la demande d'entente préalable sept jours avant l'intervention a été fait dans un délai raisonnable au regard de cette urgence ; que la brièveté du délai accordé à la caisse ne peut légitimer le fait qu'elle ait attendu six mois pour répondre et qu'elle ait ainsi dépassé de manière totalement excessive le délai qui lui était imparti pour répondre ; que dans ces conditions, l'absence de réponse de la caisse dans le délai réglementaire vaut acceptation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... A... de sa demande ;

Condamne Mme X... A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir dit que la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône doit prendre en charge les frais de transport et de soins engagés pour l'intervention chirurgicale pratiquée à BARCELONE sur Ange Y... le 18 décembre 2012 et qu'Emilie X... A... divorcée Y... doit être renvoyée devant la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône pour la liquidation de ses droits.

AUX MOTIFS PROPRE QUE « L'