Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-19.937
Textes visés
- Article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1024 F-D
Pourvoi n° X 17-19.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain A... , domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, dans le litige l'opposant à la caisse du régime social des indépendants devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Centre, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. A..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'affilié auprès de la caisse du régime social des indépendants devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Centre (la caisse), M. A... a formé opposition à une contrainte décernée, le 14 septembre 2016, par cet organisme, au titre des cotisations et majorations de retard réclamées pour les années 2013, 2014 et pour le quatrième trimestre 2015 ;
Attendu que pour déclarer l'opposition irrecevable comme étant non motivée, le jugement relève que, dans son courrier reçu au secrétariat-greffe le 22 septembre 2016, M. A... n'a invoqué aucun motif de fait ou de droit au soutien de son opposition, ledit courrier étant rédigé dans les termes suivants : « Par la présente, je vous demande de bien vouloir faire établir par le RSI un décompte précis des cotisations demandées » ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'opposition formée par M. A... était motivée, de sorte qu'elle était recevable, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Centre à payer à M. A... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré l'opposition à contrainte de Monsieur Alain A... irrecevable pour défaut de motivation ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat-greffe compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée », Attendu que, si le respect de ce formalisme n'impose pas à l'assujetti une obligation de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition, l'absence de tout motif dans l'acte d'opposition saisissant la juridiction contentieuse entraîne l'irrecevabilité de l'opposition. Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Alain A... dans son courrier reçu au secrétariat-greffe le 22 septembre 2018, n'invoque aucun motif de fait ou de droit au soutien de son opposition, ledit courrier étant rédigé dans les termes suivants « par la présente je vous demande de bien vouloir faire établir par le RSI un décompt