Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-20.808

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de prescription des transports litigieux.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Cassation partielle sans renvoi

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1025 F-D

Pourvoi n° U 17-20.808

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 2 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Sophie Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Evelyne Y..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de prescription des transports litigieux ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport de plus de cent cinquante kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés, le 27 mai 2015, par Claude Y..., pour se rendre du centre hospitalier d'Auxerre à l'hôpital Charles Foix d'Ivry-sur-Seine ; qu'à la suite du décès de l'assuré, son épouse et sa fille ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement relève que la caisse se prévaut de ce que la procédure de l'entente préalable n'a pas été respectée, s'agissant de frais de transport exposés sur une distance de plus de cent cinquante kilomètres ; que cependant, le docteur A... certifie avoir pris en charge l'assuré dans le service d'oncologie, que son état clinique s'est brutalement altéré du fait d'une perforation digestive et que le patient a été transféré dans ce contexte d'urgence à l'hôpital Charles Foix d'Ivry-sur-Seine, en soins palliatifs, où il est décédé trois jours plus tard ; qu'il se déduit de ces constatations que le caractère d'urgence, constitutif d'une exception à la nécessité d'un accord préalable, était avéré ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le transport litigieux avait été effectué sans accord préalable de la caisse et que l'attestation d'urgence ne figurait pas dans la prescription médicale de transport, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme Sophie Y... et Mme Evelyne Y..., le jugement rendu le 2 mai 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de Mme Sophie Y... et de Mme Evelyne Y... ;

Condamne Mme Sophie Y... et Mme Evelyne Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la CPAM du Val-de- Marne devait prendre en charge les frais de transport exposés le 27 mai 2015 pour un montant de 415,18 € ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale que « sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : ( ) d) Transport en u