Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-21.659

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1026 F-D

Pourvoi n° U 17-21.659

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Polyclinique Saint-Côme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Polyclinique Saint-Côme, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mai 2017), qu'à la suite d'un contrôle de l'activité de la société Polyclinique Saint-Côme (la Polyclinique) portant sur la période du 15 juillet 2008 au 28 février 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, agissant tant pour son propre compte que pour celui des caisses primaires d'assurance maladie de l'Aisne et de la Somme, a notifié à cet établissement, le 7 juillet 2011, un indu, suivi d'une mise en demeure, pour des facturations de frais d'hospitalisation non conformes à la réglementation des suppléments de soins particulièrement coûteux (SRA) ; que la Polyclinique a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la Polyclinique fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article R. 162-42-8 du code de la sécurité sociale doivent s'appliquer même lorsque le contrôle est effectué par le service médical d'une caisse sur le fondement de l'article L. 315-1, III du code de la sécurité sociale dès lors que celui-ci aboutit à la constatation d'une anomalie de facturation et non à celle d'une difficulté d'ordre médical ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré, par la Polyclinique, du défaut de signature du rapport de contrôle par l'ensemble des médecins contrôleurs, que les dispositions de l'article R. 162-42-8 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables en l'espèce dès lors que le contrôle litigieux s'inscrivait dans le cadre de l'article L. 315-1-III du code de la sécurité sociale, tout en constatant que le rapport établi à l'issue du contrôle reprochait à l'établissement de santé une méconnaissance de la réglementation relative aux conditions de facturation de « suppléments de soins particulièrement coûteux », la cour d'appel a violé l'article R. 162-42-8 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrôle litigieux avait été effectué sur le fondement de l'article L. 315-1, III, du code de la sécurité sociale, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article R. 162-42-10 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011, n'étaient pas applicables au litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Attendu que la Polyclinique fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le nécessaire respect des droits de la défense commande d'interpréter l'article R. 315-1 du code de la sécurité sociale comme imposant la signature du rapport d'analyse, dont il prévoit la communication au directeur de l'établissement de santé contrôlé, par l'ensemble des médecins chargés du contrôle ; qu'en l'espèce où le rapport établi à l'issue du contrôle dont la Polyclinique avait fait l'objet n'était pas revêtu de la signature de l'ensemble des médecins contrôleurs, la cour d'appel, en jugeant néanmoins la procédure de contrôle régulière, a violé les droits de la défense ;

Mais attendu, selon l'article R. 315-1, I, du code de la sécurité sociale, que lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un établissement de santé en application du III de l'article L. 315-1, les résultats de cette analyse sont communiqués au directeur de l'établissement concerné ainsi