Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-21.772
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Cassation sans renvoi
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1028 F-D
Pourvoi n° S 17-21.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 2 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry (contentieux de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme Nelly Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de tutrice légale de sa mère Mme Andrée Z...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance exposés, le 5 juillet 2016, par Mme Z..., pour se rendre de son domicile[...] (91), dans une maison de retraite spécialisée à Abeilhan (34) ; que la fille de l'assurée, Mme Y..., agissant en qualité de tutrice, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement relève que la requérante a bien effectué la demande d'entente préalable le 16 juin 2016 ; qu'elle a attendu un délai de quinze jours avant de procéder à ce transport alors qu'entre-temps, elle n'avait pas reçu de refus de la caisse au domicile de sa mère, bénéficiaire du transport, domicile qui était pourtant bien indiqué sur la demande d'entente préalable ; que l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que l'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable ; que la requérante apparaît donc fondée à se prévaloir d'un accord préalable de la caisse et à obtenir, en conséquence, la prise en charge du transport litigieux, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions de fond étaient bien remplies en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le déplacement litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, le tribunal a violé ce dernier ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mai 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme Y... de sa demande de prise en charge du transport effectué le 5 juillet 2016 au profit de sa mère, Mme Z... ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que Mme Y... était en droit d'obtenir la prise en charge du transport de sa mère, Mme Z..., le 5 juillet 2016, de son domicile [...] à la maison de retraite de Abeilhan dans l'Hérault.
AUX MOTIFS QUE la requérante a bien effectué la demande d'entente préalable le 16 juin 2016 ; qu'elle a attendu un délai de 15 jours avant de procéder à ce transpo