Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-22.805
Textes visés
- Articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1031 F-D
Pourvoi n° Q 17-22.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Safen, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre ), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de- Dôme, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Safen, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a pris en charge, le 24 mai 2013, au titre de la législation professionnelle, l'accident puis le décès de Najat Z..., salariée de la société Safen (la société) ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable comme forclos, l'arrêt relève que la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse selon courrier du 17 juillet 2013 ; que par courrier du 23 juillet 2013, réceptionné par l'intéressée le 25 juillet suivant, la caisse lui a notifié que la commission de recours amiable avait bien reçu sa contestation le 18 juillet 2013 et l'a informée du délai dont elle disposait pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il n'est pas contesté que la commission de recours amiable de la caisse ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois qui lui était ouvert à réception de ce recours ; que ce délai expirait le 19 août 2013 ; que la société disposait d'un délai complémentaire de deux mois pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône selon requête du 23 octobre 2013, alors que le délai pour le faire était expiré depuis le 19 octobre 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que le courrier du 23 juillet 2013, par lequel la caisse accusait réception de sa réclamation, désignait un tribunal incompétent pour connaître de sa contestation, comme n'étant pas celui dans le ressort duquel se trouvait son siège social, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et la condamne à payer à la société Safen la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Safen.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le recours de la société Safen irrecevable en la forme pour cause de forclusion ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' à la suite de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à sa salariée le 13 février 2013 et dont elle est décédée le [...] , la SA SAFEN a saisi la Commission de recours am